Chambre sociale 4-6, 28 novembre 2024 — 22/03079

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03079 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOU4

AFFAIRE :

[R] [Y]

C/

S.A.R.L. DINA-CO

[Z] [K].

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 19/00196

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS

Me Claire QUETAND-FINET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [Y]

né le 22 Juin 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160

APPELANT

***************

S.A.R.L. DINA-CO

[Z] [K]

N° SIRET : 348 07 1 5 07

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON, vestiaire : C0441 - Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

S.A.R.L. D.C [Localité 6]

N° SIRET : 353 17 1 0 44

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON, vestiaire : C0441 - Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 7 janvier 2014, M.[R] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeur polyvalent, par la SARL DC [Localité 6], gérée par M.[Z] [K], qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la coiffure, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective de la coiffure.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, M.[R] [Y] a été promu aux fonctions de 'manager coiffeur', niveau 32, échelon 1, coefficient 300 au sein de la SARL Dina-Co qui exploite quant à elle un salon Dessange à [Localité 8] dont M.[K] était également le gérant.

Le 16 avril 2018, M.[R] [Y] et la société Dina-co ont signé une rupture conventionnelle.

Le 14 février 2019, M.[R] [Y] a saisi, à l'encontre de la SARL DC Lavallois et de la SARL Dina-Co, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir une prime pour la médaille d'or du travail et diverses indemnités, notamment pour exécution déloyale du contrat de travail, ce à quoi les sociétés se sont opposées.

Par jugement rendu le 27 juillet 2022 et notifié le 13 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

met hors de cause la société DC [Localité 6]

rejette la nullité de la clause de non-concurrence et l'indemnité en découlant

condamne la société Dina-Co au paiement :

de l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat de travail à hauteur de 7 708,05 euros et les congés afférents à hauteur de 770,80 euros

d'un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 2 000 euros et congés payés afférents de 200 euros

condamne la société Dina-Co à verser à M.[R] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

déboute les parties de leurs autres demandes

condamne la société Dina-Co aux dépens.

Le 11 octobre 2022, M.[R] [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique à l'encontre des deux sociétés.

Selon ses dernières conclusions notifiées par courrier le 10 janvier 2023, M.[R] [Y] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et statuant de nouveau de condamner solidairement les sociétés DC [Localité 6] et Dina-Co à verser à M.[R] [Y] les sommes suivantes :

indemnité de non-concurrence :

à titre principal : indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence : 12 256,02 euros

à titre subsidiaire : au titre du paiement de la clause de non-concurrence : 8 170,68 euros bruts et 817,06 euros à titre de congés payés afférents

rappel de primes : 2 000 euros bruts

congés payés sur primes : 200 euros bruts

solde d'indemnité de licenciement : 2 967,65 euros

rappel d'heures supplémentaires : 16 786,52 euros bruts

congés payés sur rappel d'heures supplémentaires : 1 678,65 euros bruts

domm