Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 22/03045
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03045 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOPI
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00170
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
SAS [17]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 7] VANHAECKE
[11]
DR [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparaître par ordonnance du 12 septembre 2024
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [16] (la société), M. [E] [G] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2018, au titre d'une 'tendinopathie bilatérale des épaules' que la [12] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %, dont 4 % pour le taux professionnel lui a été attribué, par décision du 15 mai 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]), qui, par avis pris en sa séance du 3 décembre 2019, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 12 %, dont 4% pour le taux professionnel.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de son recours ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, suite à sa maladie professionnelle du 8 février 2018, dans les rapports caisse/employeur, de 12% dont 4% pour le taux professionnel ;
- rejeté les autres et plus amples demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :
à titre principal:
-de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente du 15 mai 2015 en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 08 février 2019 déclarée par la victime au titre de l'épaule droite,
à titre subsidiaire :
- de réduire à 7% dont 2% pour le taux professionnel le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 8 février 2019 au titre de l'épaule droite,
à titre infiniment subsidiaire:
- d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
En tout état de cause elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que par respect du principe du contradictoire le service médical de la [14] devait, dès le stade de la procédure amiable, lui transmettre le rapport médical dans son intégralité ainsi que le prévoit l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que faute pour la caisse de l'avoir fait, son droit de recours n'a pas été effectif, que la sanction du défaut de communication, qui ne pouvait être régularisé en cause d'appel était l'inopposabilité de la décision attributive de rente.
Elle indique qu'en l'espèce la caisse a été particulièrement déloyale puisqu'elle lui a transmis le rapport deux ans après son recours amiable et onze jours seulement avant l'audience devant le tribunal judiciaire de