Chambre sociale 4-6, 28 novembre 2024 — 22/03022
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03022 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMP
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
Association [8]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 08 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F18/02192
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL
Me Nicolas DULAC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
né le 05 Avril 1973 à [Localité 10] (ZAIRE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196
APPELANT
****************
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046 substitué par Me Flore GATEAU avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Z] [N] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [8], à temps partiel, selon contrat à durée déterminée du 1er octobre 2010. La relation contractuelle s'étant ensuite poursuivie.
L'association [8] est spécialisée dans le secteur des activités de club de sports.Elle relève de la convention collective du sport.
Convoqué le 19 mai 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin suivant, M. [N] a été licencié par courrier du 07 juin 2018 pour cause réelle et sérieuse.
M. [N] a saisi le 16 août 2018 le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi cette dernière s'est opposée.
Par jugement rendu le 08 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
- Déboute M. [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes.
- Déboute l'association [8] de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 6 octobre 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2022, M. [Z] [N] demande à la cour de :
Infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement du 8 septembre 2022 du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En conséquence,
A titre principal
Fixer le salaire moyen mensuel de M. [L] à la somme de 6 930,54 euros
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 222 601,68 euros, outre 22 260,16 euros de congés payés, au titre de rappel de salaire sur la période s'étendant du 01/08/2015 au 08/08/2018 ;
-Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 1 527,76 euros, outre 152,77 euros de congés payés, au titre de rappel de salaire sur la période s'étendant du 01/01/2018 au 08/08/2018 ;
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 37 100,28 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 10.656,83 euros au titre de complément d'indemnités de licenciement
- Dire et juger le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 49 467,04 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
- Fixer le salaire moyen mensuel de M. [L] à la somme de 2 720,50 euros,
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 97 946,28 euros, outre 9 794,62 euros de congés payés, au titre de rappel de salaire sur la période s'étendant du 01/08/2015 au 08/08/2018
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 1527,76 euros, outre 152,77 euros de congés payés, au titre de rappel de salaire sur la période s'étendant du 01/01/2018 au 08/08/2018
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de 61 323 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé
- Condamner l'association [8] à verser à M. [L] la somme de salle 3 861,02 euros au titre de