Chambre sociale 4-6, 28 novembre 2024 — 22/03006
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03006 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOKE
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.A.S. SMAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00348
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Marie GILLES de
la SELEURL CABINET GILLES
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Z]
né le 31 Décembre 1968 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANT
****************
S.A.S. SMAC
N° SIRET : 682 04 0 8 37
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - - Représentant : Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0780
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ , Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [H] [Z] a été engagé en qualité d'étancheur, par la société Smac, selon contrat à durée déterminée du 20 avril 2009. Par avenant au contrat de travail, M. [Z] a été promu chef d'équipe (coefficient 50) à compter du 1er janvier 2016.
La société Smac est spécialisée dans l'enveloppe du bâtiment.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.
M. [Z] été placé continûment en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2020 jusqu'à son licenciement.
Le 21 janvier 2021 lors de la visite médicale de reprise, M. [Z] été déclaré inapte dans les termes suivants : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " ajoutant " au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise ".
Convoqué le 27 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 février 2021, M. [Z] a été licencié par courrier du 12 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Z] a saisi le 9 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'association s'est opposée.
Par jugement rendu le 06 septembre 2022, notifié le 15 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
- Constate que M. [H] [Z] manque en l'ensemble de ses démonstrations visant tant à dire constitués à son endroit des faits de harcèlement moral qu'à dire non respectée par son employeur la SAS Smac son obligation de sécurité de résultat à son égard,
- Déboute M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes en découlant dont celle tendant à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
- Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Le 5 octobre 2022, M. [H] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la SAS SMAC de sa demande de condamnation de M. [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté que M. [H] [Z] manque en l'ensemble de ses démonstrations visant tant à dire constitués à son endroit des faits de harcèlement moral qu'à dire non respectée par son ex-employeur la SAS SMAC, son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
Par suite,
Débouté M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes en découlant dont celle tendant à