Chambre sociale 4-6, 28 novembre 2024 — 22/02981

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02981 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHG

AFFAIRE :

[H] [F]

C/

SOCIETE ANSYS FRANCE anciennement dénommée société OPTIS ILLUMINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/00258

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Melinda VOLTZ de

la SELAS CMH - AVOCATS

Me Martine DUPUIS de

la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [F]

né le 01 Août 1972 à [Localité 4] (ÉTATS-UNIS)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 88

APPELANT

****************

SOCIETE ANSYS FRANCE anciennement dénommée société OPTIS ILLUMINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Déborah ATTALI du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J014 substitué par Me Audrey TOMASZWSKI avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [F] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines Groupe statut cadre, position 3.2, coefficient 250, par la société Optis Illumine (ci après Optis), selon contrat à durée déterminée du 25 octobre 2015.

La société Optis est un éditeur de logiciels spécialisés dans la simulation physique de la lumière et de la vision humaine.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention Syntec.

Convoqué le 9 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 07 janvier 2020, M. [H] [F] a été licencié par courrier du 10 janvier 2020 pour faute grave.

M. [H] [F] a saisi, le 15 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 14 septembre 2022, notifié le 19 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

- Dit le licenciement pour faute grave de M. [F] justifié,

- Déboute M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne M. [F] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laisse les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.

Le 3 octobre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Versailles le 14 septembre 2022

Statuant à nouveau,

Juger le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Optis à verser à M. [F] la somme de 32 271,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Optis à verser à M. [F] la somme de 12 292,91 euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamner la société Optis à verser à M. [F] la somme de 11 094,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 1109,43 euros au titre des congés payés afférents

Condamner la société Optis à verser à M. [F] la somme de 27.316,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 731,63 euros au titre des congés payés afférents

Condamner la société Optis à verser à M. [F] la somme de 9 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Condamner la société Optis à verser à M. [F] la somme de 164 553 euros (à parfaire) relatif à la perte de chance d'obtenir le paiement des actions,

Condamner la société Optis à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la société Optis aux entiers dépens,

Aux termes