Chambre sociale 4-2, 28 novembre 2024 — 22/02006

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02006 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIYZ

AFFAIRE :

ERAS EDITION REWORLD AXEL SPRINGER anciennement

S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER

C/

[U] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : F 20/00313

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

ERAS EDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER anciennement S.N.C. EDITIONS MONDADORI AXEL SPRINGER

N° SIRET : B 3 47 863 060

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Plaidant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

****************

INTIME

Monsieur [U] [I]

né le 19 Juin 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/02053 (Chambre Sociale)

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Aurélia MAROTTE de l'AARPI OBEMA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 septembre 2024, en présence de [E] [T] [N], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer (ERAS), anciennement dénommée Editions Mondadori Axel Springer (EMAS), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la rédaction, la publication, la diffusion et l'exploitation publicitaire de journaux et publications périodiques. Elle exerce sous l'enseigne 'Auto Plus' et emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.

M. [U] [I], né le 19 juin 1977, a collaboré avec les sociétés EMAP France Axel Springer puis EMAS en qualité de photographe-reporter sous le statut de pigiste à compter du 1er juin 2000. Il a également collaboré ponctuellement avec ces sociétés par des contrats à durée déterminée ou en qualité de chauffeur ou convoyeur en intérim.

La société EMAS a été rachetée par le groupe Reworld Media en 2019.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2019, M. [I] a demandé à la société EMAS sa titularisation en qualité de journaliste permanent en contrat de travail à durée indéterminée non-pigiste, au plus tard au 1er janvier 2020, avec mention d'une ancienneté au 1er juin 2000, fixation d'une rémunération mensuelle brute de 6 616 euros outre l'allocation de tous les avantages et conditions de travail des journalistes titulaires (congés payés, double prime d'ancienneté, retraite, aménagement du temps de travail). Aucune suite n'y a été apportée.

Par courrier du 10 décembre 2019, M. [I] a réitéré sa demande par l'intermédiaire de son avocat, sans plus de réponse.

Par requête reçue au greffe le 2 mars 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Dans le dernier état, il formait les demandes suivantes :

- rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir opposées par la société EMAS,

- dire les demandes de M. [I] recevables,

à titre subsidiaire,

. procéder in limine litis à une tentative de conciliation immédiate, le cas échéant en formation de bureau de conciliation avant d'entendre les parties sur le fond du dossier,

- dire que la relation de travail de M. [I], journaliste professionnel, avec la société EMAS prend la forme d'un contrat à durée indéterminée,

- requalifier le statut de M. [I] de pigiste en journaliste mensualisé permanent,

- ordonner la titularisation et intégration de M. [I], avec une ancienneté remontant au 1er juin 2000, en qualité de journaliste permanent mensualisé titulaire de la société EMAS, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, statut cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assorti d'un salaire forfaitaire mensuel minimal d