Chambre sociale 4-2, 28 novembre 2024 — 22/01670
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01670 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGYU
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
S.A.S.U. VERIFONE SYSTEMS FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00291
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier PLACKTOR
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2036
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. VERIFONE SYSTEMS FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 380 24 8 6 09
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Frédérique DAVID de la SELEURL Lex2B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0224
Substitué par : Me Camille EVEN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024 en présence de Monsieur Jean GARNIER DES GARETS, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [D] [P],
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée à associé unique Verifone Systems France, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité l'étude, la conception, le développement, la commercialisation et l'exploitation, de tous les matériels électroniques, électriques, informatiques et de télécommunication. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
M. [R] [Y], né le 13 septembre 1973, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017, en qualité de key account manager, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 euros et une rémunération variable de 30 000 euros à 100 % des objectifs atteints.
Selon avenant du 1er mars 2019, M. [Y] a été promu aux fonctions de manager BU e-commerce, moyennant une rémunération annuelle brute de 58 638,58 euros et toujours la même rémunération variable de 30 000 euros à 100 % des objectifs atteints.
M. [Y] a adressé sa démission à son employeur le 25 janvier 2020, dont la société Verifone Systems France a pris acte le 30 janvier 2020.
M. [Y] a adressé un nouveau courrier à son employeur le 14 mars 2020 aux termes duquel il lui impute plusieurs manquements.
Sollicitant que sa démission soit requalifiée et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 28 mai 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [Y] a présenté les demandes suivantes':
- constater que son salaire moyen s'élève à 7 636 euros brut sur les 12 derniers mois,
- constater l'application de la convention collective 3025 (métallurgie), convention collective applicable aux entreprises ayant le code APE 3320 C,
- constater le manquement par l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, ceux-ci étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
- requalification d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19'390 euros à titre de rappel de salaires (rémunération variable de novembre 2019 à mars 2020),
- 5 409 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 26'726 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois),
- 22'908 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (3 mois),
- remise de bulletins de paie et documents conformes jusqu'à la date de rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 euros, par jour de retard et par document,
- 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire du jugement à intervenir,
- intérêts