Ch.protection sociale 4-7, 28 novembre 2024 — 21/01307

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/01307 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPJN

AFFAIRE :

S.A. [5]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 19/01809

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume BREDON

CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [5]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [6], venant aux droits de la société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE

****************

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [C] [L] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre ,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), M. [S] [W] [V] (la victime) a souscrit, le 9 novembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué, par décision du 13 mai 2019.

Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel, par jugement du 5 mars 2021, a :

- infirmé la décision de la caisse du 13 mai 2019 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 novembre 2019 fixant le taux d'incapacité du salarié à 20% ;

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 15% excluant l'incidence professionnelle ;

- déclaré ce taux opposable à l'employeur ;

- condamné la caisse aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. La caisse a formé un appel incident. Par arrêt du 21 avril 2022, la cour a, avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces.

L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2024.

A cette date, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience la société demande à la cour :

- de déclarer le recours recevable,

- d'infirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il réévalue le taux litigieux à 15 %,

- d'entériner le rapport d'expertise médicale du médecin désigné par la cour en date du 25 octobre 2023,

En statuant à nouveau :

- de fixer à 5 % maximum le taux d'incapacité permanente partielle de la victime lui étant opposable.

Au soutien de ses prétentions la société expose que des séquelles sans lien direct avéré avec la pathologie litigieuse ont été indûment retenues dans le taux médical attribué.

Elle rappelle que la victime a déclaré présenter le 15 octobre 2012 une tendinopathie de l'épaule droite et que ce n'est qu'à compter du 12 octobre 2015 qu'est apparue la notion de rupture transfixiante du tendon supra épineux. Elle soutient qu'il s'agit d'une nouvelle lésion qui nécessitait de la part de la caisse une instruction complémentaire pour la rattacher à la pathologie initiale. Elle affirme que s'il n'est pas question dans le cadre de ce contentieux de contester l'opposabilité des arrêts de travail, la caisse ne pouvait reconnaître l'ensemble des arrêts, soins et symptômes au titre de la présomption d'imputabilité compte tenu de la discontinuité des arrêts de travail.

La société soutient en outre que l'examen médical du médecin conseil n'a pas été conduit conformément aux exigences du barème, qu'il présente des incohérences et des insuffisances. Elle affirme que cette transcription incomplète et discordante ne permet pas d'évaluer formellement les séquelles présentées par la victime à la date de l'examen