Chambre civile 1-5, 28 novembre 2024 — 24/01876

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 65A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01876 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNWB

AFFAIRE :

[S] [A] épouse [E]

C/

[C] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2024 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/01343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28.11.2024

à :

Me Florence CAILLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (163)

Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES (52)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [A] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17]

de nationalité Française

domiciliée chez Maître LEVILDIER [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Florence CAILLY, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 163

Plaidant :Me Stéphane LEVILDIER, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Monsieur [K] [N] [R]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Madame [Z] [M] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

S.A. L'EQUITÉ

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 572 084 697

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023679 - Représentant : Mme [I] [W] (AVOCAT)

Plaidant : Me Dominique NICOLAÏ-LOTY, du barreau de Paris

Caisse CPAM VAL D'OISE

[Adresse 6]

[Localité 11]

(signification de la délcaration d'appel à personne morale le 16.04.2024)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [A] épouse [E] exerçait la profession de professeur au sein du lycée [16] à [Localité 15] (Val-d'Oise).

Le 3 octobre 2019, plusieurs élèves dont M. [C] [R] ont exigé de rentrer dans la salle de classe alors qu'ils avaient du retard.

Mme [A] a refusé d'ouvrir la porte et une altercation est survenue avec divers élèves, la professeur indiquant que M. [R] serait rentré de force dans la salle en lui provoquant des blessures.

Mme [A] a déposé plainte le 23 octobre 2019 et une incapacité de travail de 28 jours a été fixée le 26 octobre 2019 par l'unité médico-judiciaire d'[Localité 12].

Un complément de plainte a été déposé le 4 février 2020 et une nouvelle incapacité totale de 30 jours a été fixée par les unités médico-judiciaires d'[Localité 12] le 7 février 2020.

Par acte du 21 novembre 2023, Mme [E] a fait assigner en référé la CPAM du Val d'Oise, la société L'équité, M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] aux fins d'obtenir principalement :

- une expertise médicale,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [E] à verser à M. [K] [N] [R], Mme [Z] [M] épouse [R] et M. [C] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] à verser à la compagnie d'assurance L'équité la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- débouté M. M. et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution proviso