Chambre civile 1-3, 28 novembre 2024 — 23/05854
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05854
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBFR
AFFAIRE :
[L] [S] en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [X] [S]
C/
[J] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 22/08149
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-claire GRAS
Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [S], agissant en qualité d'ayant droit à titre successral et se portant fort pour la succesion de feu [X] [S] , décédé le [Date décès 3] 2019
née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-claire GRAS, Postulant/plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIME DEFAILLANT
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013, substitué par Me Elsa GUILLOUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte d'huissier du 9 septembre 2022, Mme [L] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Allianz Iard, assureur de M. [J] [G], aux fins de la voir condamnée à réparer les préjudices causés par son assuré à son époux, [X] [S], décédé en 2019, consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 janvier 1990, ainsi qu'en raison de l'aggravation de son état séquellaire, en présence de M. [G] et de la MSA d'Ile-de-France, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Au cours de l'instruction de l'affaire, la société Allianz Iard a saisi le juge de la mise en état d'une demande incidente aux fins de voir constater l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Mme [S] au titre des lésions initialement subies par son conjoint en suite de cet accident.
Par ordonnance du juge de mise en état du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose transigée du protocole d'accord transactionnel du 21 juin 1994 signée par la société Allianz Iard,
- déclaré Mme [S], prise en sa qualité d'ayant droit d'[X] [S], irrecevable en ses demandes indemnitaires relatives au dommage initial subi par celui-ci en suite de l'accident initial dont il a été victime le 5 janvier 1990 pour cause de prescription,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2023 en vue de laquelle il appartiendra à la société Allianz Iard de conclure au fond et à Mme [S] de justifier de la dévolution successorale d'[X] [S] et de ce qu'elle peut exercer seule l'action successorale aux fins de poursuivre la réparation du seul dommage aggravé qu'il a subi en suite de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 1990,
- sursis à statuer sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- réservé les dépens de l'incident à l'examen de l'affaire au fond.
Par acte du 4 août 2023, Mme [S] a interjeté appel de la décision et, par dernières écritures du 4 août 2023, prie la cour de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Mme [S] agissant en qualité d'ayant droit à titre successoral et se portant fort pour la succession de feu [X] [S] en vue de l'indemnisation de son dommage initial découlant de l'accident du 5 avril 1990,
- condamner la société Allianz à verser à Mme [S], agissant en qualité d'ayant droit à titre successoral, se portant fort pour la succession de [X] [S], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens de cet incident dont distraction au profit de Me Gras, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civi