Chambre civile 1-6, 28 novembre 2024 — 23/02272
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02272 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY45
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
[N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/04367
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 - Représentant : Me Filiz TINAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2023-2642 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite par M. [L] le 18 juin 2013 pour un montant de 40 000 euros, et après vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 17 mai 2018 par son destinataire, M. [J], a, par acte du 16 avril 2019, fait assigner M. [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018,
débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
condamné M. [L] aux dépens de la présente instance.
Le 7 avril 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Une médiation judiciaire a été proposée aux parties, mais en vain.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 // condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique // condamné M. [L] aux dépens de la présente instance,
confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
juger que les demandes de M. [J] se heurtent à la prescription,
Au fond et à titre subsidiaire
juger que M. [L] n'a souscrit aucun engagement de paiement,
débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses
condamner M. [J] à lui verser la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 27 janvier 2023 rendu par la 6ème chambre du tribunal en ce qu'elle a condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 40 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018 // condamné M. [L] à payer à M. [J] la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 d