Chambre commerciale 3-1, 28 novembre 2024 — 22/06730
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06730 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQFN
AFFAIRE :
[O] [T]
...
C/
S.A. G7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F01534
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. ARIOSERVICE
RCS Nanterre n° 845 355 619
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Joëlle BITCHATCHI-ORDONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A. G7
RCS Nanterre n° 324 379 866
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Isabelle RICARD, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société G7, précédemment SNGT (Société nouvelle groupement taxi), exploite à [Localité 6] et en Ile-de-France une centrale de réservations de taxis sous la marque « G7 ».
M. [O] [T] exerce une activité de chauffeur de taxi, en qualité d'artisan taxi jusqu'en 2018 puis à travers la société Arioservice dont il est l'associé unique depuis sa création en janvier 2019.
Il est devenu affilié G7 le 31 mai 2011, date à laquelle il a signé un « Contrat radio » avec la société SNGT.
Le 5 février 2020, M. [T] a accepté une demande de course de la société G7 puis a refusé de l'honorer après avoir constaté qu'il s'agissait de transporter une personne malvoyante avec son chien guide.
Le 4 mars 2020, la société G7 a notifié à M. [T] la résiliation de son contrat d'affiliation à compter du 18 mars 2020 consécutivement à la décision du Comité de suivi qualité paritaire.
M. [T] a formé un recours contre cette décision devant le Comité paritaire de recours, qui a confirmé la décision de résiliation de son affiliation.
Par acte du 28 octobre 2020, M. [T] et la société Arioservice ont assigné la société G7 devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation de la sanction de résiliation du contrat et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a :
- dit la société Arioservice irrecevable en son action et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (sic) ;
- débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la résiliation de son contrat d'affiliation à la plateforme de la société G7 ;
- condamné la société G7 à verser à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et du non-respect partiel de la conduite de la procédure de sanctions ;
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
- condamné M. [T] aux dépens.
Pour juger irrecevable l'action de la société Arioservice, le tribunal a constaté que le contrat d'affiliation litigieux avait été signé entre la société G7 et M. [T], seul, et qu'aucun transfert de ce contrat n'avait été opéré entre ce dernier et la société Arioservice. Il a ensuite retenu que M. [T] avait commis un manquement à ses obligations contractuelles et réglementaires en refusant d'accueillir dans son taxi une personne malvoyante avec son chien guide et il l'a débouté de sa demande d'annulation de la sanction de résiliation du contrat d'affiliation ainsi que de sa demande de réintégration. Enfin, le tribunal a jugé que la conduite de la procédure de sanction était partiellement entachée d'irrégularités, ce qui justifiait la condamnation de la société G7 à indemniser M. [T] au titre du préjudice moral subi.
Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [T] et la société Arioservice ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2024, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en