Chambre civile 1-3, 28 novembre 2024 — 22/00248
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00248
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6JH
AFFAIRE :
[Y] [K] [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/09297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBU
Me Anne-sophie DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
présente et assistée de Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 152
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS B 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
S.A.S. CHARLOPHE
exerçant sous l'enseigne [10]
RCS 440 267 722
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 septembre 2017, à [Localité 9] (35), Mme [Y] [K] [R], née le [Date naissance 3] 1966, a été victime d'une chute au sein du restaurant A[10]@, à [Localité 9], exploité par la société Charlophe, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après Ala société Axa@).
Elle a trébuché sur une marche alors qu'elle se dirigeait vers une table désignée par le serveur du restaurant " [10] ".
Le 27 septembre 2017, Mme [K] [R] a déclaré son accident auprès de son assureur, la Macif.
Le 25 janvier 2018, la Macif s'est rapprochée de la société Axa France Iard, assureur de la société Charlophe, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice corporel de son assurée.
Par lettre du 7 mars 2018, la société Axa France Iard a opposé un refus en soulignant que la responsabilité de son assuré n'était pas engagée en l'absence d'établissement de la matérialité des faits et de preuve de la violation de l'obligation de sécurité du restaurateur dans la mesure où " non seulement la marche incriminée a été signalée de vive voix mais les photos montrent qu'elle est parfaitement visible ".
Saisi par Mme [K] [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a, par décision du 19 novembre 2018, ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [L] assisté du Dr [E] qui a remis son rapport le 18 janvier 2019.
Celui-ci conclut :
- L'accident du 23 septembre a été responsable d'un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse ni lésion ligamentaire grave. Il s'agissait d'une entorse bénigne du rachis cervical.
- DFTP 25% : du 23 septembre 2017 au 3 octobre 2017
- DFTP 10% : du 4 octobre 2017 au 9 juillet 2018
- Pas d'élève en piano du 27 septembre 2017 au 9 juillet 2018
- Souffrances endurées : 2/7
- Préjudice esthétique temporaire : du 23 septembre au 3 octobre 2017, période de port du collier d'immobilisation du rachis cervical - Date de consolidation : 9 juillet 2018
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier de justice en date du 20 septembre 2019, Mme [K] [R] a assigné la société Charlophe, la société Axa et la CPAM du Val d'Oise en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que Mme [K] [R] ne démontre pas la faute de la société Charlophe en lien avec l'accident du 23 septembre 2017,
- débouté Mme [K] [R] de sa demande d'indemnisation de ses préjudices,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Val d'Oise,
- débouté Mme [K] [R] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [R] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par acte du 13 janvier 2022, Mme [K] [R] a interjeté appel de la décision, et p