Chambre civile 1-3, 28 novembre 2024 — 19/07132

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 19/07132

N° Portalis DBV3-V-B7D-TP2W

AFFAIRE :

[N] [J]

C/

GROUPAMA CENTRE MANCHE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° RG : 17/00422

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION-RICHARD

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

APPELANT

****************

GROUPAMA CENTRE MANCHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la formation

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 21 février 2015, la maison de M. [N] [J] a pris feu et a été détruite. L'incendie a été maîtrisé, aucune victime n'a été déclarée, et l'enquête pénale pour destruction par incendie a été classée sans suite au mois de juin 2015.

L'assureur de M. [J], la société Groupama Centre Manche, a d'abord informé M. [J] de l'absence de mobilisation de ses garanties à la suite de sa déclaration de sinistre. De ce fait, par acte d'huissier du 23 février 2017, M. [J] a assigné la société d'assurance Groupama afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences de ce sinistre incendie.

Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :

- dit que M. [J] a commis une faute dolosive excluant la garantie de Groupama au titre de l'incendie du 21 février 2015 ayant affecté l'immeuble situé à [Adresse 6] dont il est propriétaire,

- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [J] à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 10 octobre 2019, M. [J] a interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- condamné la société Groupama Centre Manche à garantir M. [J], dans les limites du contrat, des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 21 février 2015.

Avant de statuer sur les demandes indemnitaires directement consécutives au sinistre :

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder [S] [F], avec pour mission de :

- visiter les lieux, les parties dûment convoquées,

- se faire communiquer les pièces du dossier,

- décrire les désordres affectant les biens immobiliers et mobiliers,

- décrire et chiffrer les préjudices subis,

- décrire et chiffrer les travaux de réparation et leur durée,

- faire toutes observations techniques utiles à la résolution du litige (')

- condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l'indemnité d'assurance.

- sursis à statuer sur les demandes de ces chefs.

- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. [J] des chefs du préjudice moral, de la résistance abusive et de l'" obligation de plaider ".

- condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Groupama Centre Manche aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés.

L'expert a déposé son rapport le 5 août 2023.

Par dernières écritures du 7 juin 2024, la société Groupama Centre Manche prie la cour de :

A titre principal,

- juger le rapport d'expertise judiciaire inexploitable pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [J] au regard de l'arrêt du 1er juillet 2021,

- ordonner en