ETRANGERS, 26 novembre 2024 — 24/01247

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1251

N° RG 24/01247 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUEK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Novembre à 15h15

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[X] [O]

né le 01 Novembre 1995 à [Localité 2](TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 à 18 h 57 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 novembre 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[X] [O]

assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [R], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [U][I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[X] [O], né le 1er novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet de police de [Localité 3] dans un délai de 30 jours, notifié le jour même à l'intéressé.

Le 19 avril 2024, le Préfet du Var a pris un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 20 avril 2024.

Par décision en date du 18 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024 à 9h20, [X] [O] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Var, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.

Par requête en date du 21 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 novembre 2024 à 13h52, [X] [O] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 23 novembre 2024, le Préfet du VAR a sollicité la prolongation de la rétention de [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 25 novembre 2024, enregistrée à 17h25, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

Déclaré la procédure régulière,

Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

Rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,

Constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier,

Rejeté la demande d'assignation à résidence,

Ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [O] pour une durée de 26 jours.

Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de [X] [O] sollicite d'infirmer l'ordonnance rendue, ordonner la remise en liberté de M. [O] et, à titre subsidiaire, prononcer une assignation à résidence de ce dernier pour les motifs suivants : défaut d'interprétariat en présentiel, irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, contestation de la régularité du placement en rétention administrative, absence de diligences utiles, aucune perspective réelle d'éloignement, garanties financières et d'hébergement.

L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 26 novembre 2024 ;

Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

[X] [O], assisté de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

Le conseil de M. [O] fait valoir que l'interprétariat téléphonique est l'exception et doit se justifier par l'impossibilité de bénéficier de la présence physique de l'interprète auprès de l'étranger. Il estime qu'il n'a pu bénéficier d'un interprétariat en présentiel sans que soit aucunement justifié l'état de nécessité imposé par l'article L 141-3 du CESEDA. Il ajoute qu'il est impossible de s'assurer que l'interprète intervenu est bien inscrit sur une liste spécifique, que le problème se pose concernant la notification des droits au centre de rétention et quant à l'accès aux associations venant en aide aux étrangers. Il ajoute que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas en procédure et que la notification des droits relatifs à la demande d'