4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/02311

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Texte intégral

28/11/2024

ARRÊT N° 329/24

N° RG 23/02311 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRKF

NP/EB

Décision déférée du 26 Mai 2023 - Caisse Générale de la Sécurité Sociale de [Localité 6] (21/00176)

P.COLSON

S.A.R.L. [7]

C/

Association URSSAF

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

SPR

BOITE N° 15

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick GERVAIS de la SAS GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF Midi-Pyrénées portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.

Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2019, l'URSSAF a informé la société [7] qu'un redressement de cotisations était envisagé.

Par courriers en date du 16,28, et 29 janvier 2020, la société [7] a contesté le redressement envisagé.

Par courrier en date du 7 février 2020, l'inspectrice a maintenu sa position.

Le redressement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020 (mise en demeure) pour un montant de 41 594 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues.

En date du 18 décembre 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement opéré. Elle en demandait l'annulation.

Par décision en date du 6 juillet 2021, la commission a rejeté sa demande et a validé l'ensemble des chefs de redressement.

La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la décision de la commission.

Par jugement en date du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :

Validé le redressement opéré par l'URSSAF dans son entier montant,

Condamné la société [7] au paiement de la somme de 38 090 euros en principal outre celle de 3 504 euros au titre des majorations de retard soit au total la somme de 41 594 euros.

La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 27 juin 2023 et conclut à la réformation du jugement.

A titre principal, elle soutient que la procédure engagée par l'URSSAF est nulle au motif que le contrôle établi par l'URSSAF de la Haute-Garonne a été réalisé sur les bases de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, article qui est entré en vigueur au 1er septembre 2018.

A titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la nullité de la procédure, elle demande à la cour de constater que dans le cadre de la reconstitution de comptabilité par l'inspecteur de l'URSSAF, de nombreuses erreurs ont été commises. En effet, elle soutient qu'elle est adhérente à la caisse de congés payés du bâtiment de sorte qu'aucune provision pour congés payés ne peut être passée en comptabilité, les congés payés étant régulièrement payé par la caisse des congés directement entre les mains du salarié.

Sur la réduction générale de cotisations dite réduction Fillon, elle demande à la cour de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes.

L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande à la cour de valider le redressement opéré dans son entier montant et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 38 090 euros en principal outre celle de 3 504 euros au titre des majorations de retard soit 41 594 euros.

Elle sollicite en outre de condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

L'intimée considère que le redressement ne peut pas être entaché de nullité puisqu'il a été effectué sur le fondement des articles L.242-1 et R. 243-59, dans leur version applicable en 2016. Elle soutient d'autre part que l'entrepren