4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/02023
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 337/24
N° RG 23/02023 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPVD
MS/EB
Décision déférée du 13 Mars 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00247)
R.BONHOMME
[E] [L]
C/
Société CARMF
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [E] [L]
CENTRE DE RHUMATOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er septembre 2014, Mme [E] [L] exerce une activité médicale libérale à [Localité 4] (31).
Au titre de cette activité médicale libérale, le docteur [L] est affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) depuis le 1er octobre 2014.
Le 27 octobre 2017, Mme [E] [L] a informé la CARMF qu'elle exercait une activité salariée en Roumanie depuis le 27 septembre 2017 simultanément à celle exercée en France et qu'elle sollicitait ainsi sa radiation.
Le 6 décembre 2021, la caisse autonome de retraite des médecins de France a établi une mise en demeure à l'encontre de Mme [E] [L] pour un montant de 24 544, 63 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2021.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, Mme [E] [L] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 10 février 2022, la caisse a rendu une décision de rejet.
En date du 16 mars 2022, Mme [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de rejet de la commission.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [E] [L],
Validé la mise en demeure en date du 6 décembre 2021 à hauteur de 24 554,63 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2021,
Condamné Mme [E] [L] aux dépens,
Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [E] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 31 mai 2023.
Mme [E] [L] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour avant dire droit de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure SOLVIT en cours.
A titre subsidiaire elle sollicite :
D'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CARMF,
D'annuler la mise en demeure litigieuse,
D'annuler la décision de la commission de recours amiable.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
Débouter la CARMF de ses demandes de validation de la mise en demeure litigieuse,
Débouter la CARMF de sa demande de validation de la décision de la commission de recours amiable,
Débouter la CARMF de toute autre demande contraire aux demandes de l'appelante,
Condamner la CARMF au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la CARMF aux entiers dépens.
.Au soutien de son action, elle affirme qu'en application de l'article 13 du règlement 883/2004, elle est soumise à la législation roumaine en sa qualité de salariée depuis le 27 septembre 2017 et ajoute que les autorités roumaines lui ont délivré des formulaires A1 qui démontrent qu'elle ne peut relever de la CARMF.
Elle considère en outre que seule l'URSSAF est compétente pour trancher la question de l'affiliation aux caisses françaises dans l'hypothèse d'une activité salariée à l'étranger.
La CARMF conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que le formulaire A1 de Mme [E] [L] a été obtenu frauduleusement. En effet, elle considère que l'activité roumaine du docteur [L] n