4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01994
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 325/24
N° RG 23/01994 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPOK
NP/EB
Décision déférée du 20 Avril 2023 - Pole social du TJ d'AGEN (23/00229)
JP MESLOT
Caisse CPAM DE LOT ET GARONNE
C/
Société ETABLISSEMENT [6] SASU
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
CPAM LOT-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ETABLISSEMENT [6] SASU
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] est employé au sein de la société établissement [6] SASU depuis le 12 octobre 2015, en qualité d'électricien.
Le 5 janvier 2021, la société établissement [6] SASU a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne l'accident dont M. [G] [I] a été victime le 4 janvier 2021 sur son lieu de travail occasionnel.
Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « en sortant d'un cottage, le salarié se serait fait mal au genou droit suite à l'affaissement d'un marchepied en bois provisoire ».
La société établissement [6] SASU a émis des réserves sur les circonstances de l'accident en indiquant sur la déclaration d'accident du travail : « demande recours contre tiers contre lot Bois qui doit la mise en place et la conformité des marchepieds provisoires ».
Une instruction a été diligentée par la caisse.
Par notification en date du 4 février 2021, le service instructeur de la caisse a informé l'employeur de la marche à suivre pour compléter en ligne un questionnaire et de la possibilité de consulter les pièces contenues dans le dossier et de formuler des observations préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 2 avril 2021, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 7 juin 2021, la société établissement [6] SASU a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Le 3 août 2021, la commission a rejeté le recours formé par la société établissement [6] SASU au motif qu'elle n'apportait aucun élément permettant de remettre en cause cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, la société établissement [6] SASU a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen en contestation de la décision de la commission en date du 3 août 2021.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
Déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [G] [I] inopposable à la société établissement [6] SASU,
Infirmé la décision de la commission en date du 3 août 2021.
La CPAM du Lot et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 mai 2023. Elle sollicite de la Cour l'infirmation du jugement et demande que sa décision de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime M. [G] [I] le 4 janvier 2021 soit déclaré opposable à la société établissement [6] SASU avec toutes les conséquences financières afférentes à l'employeur.
Elle estime prouvée, à l'issue de l'instruction complète qu'elle a menée, la matérialité d'une lésion soudaine survenue au temps et sur le lieu de travail, ce qui présume d'un accident du travail. En effet, selon la caisse, M. [G] [I] a ressenti une douleur soudaine au genou droit, le 4 janvier 2021 à 15h30, soit sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, du fait de l'affaissement d'un marchepied sur le chantier [5] de [Localité 4].
L'appelante fait valoir que les circonstances précises de l'accident ont été décrites dans la déclaration. Le fai