4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01959
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 336/24
N° RG 23/01959 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPJH
MS/EB
Décision déférée du 19 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00373)
JP.MESLOT
[W] [U] [B] [H]
C/
S.A.S.U. [6]
Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [W] [U] [B] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline RAYNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau d'AGEN substitué par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] [B] [H] est salariée de la société [6] suivant contrat à durée déterminée du 1er octobre 2016 en qualité d'employée de conditionnement.
Le 6 décembre 2016, Mme [W] [U] [B] [H] a été victime d'un accident de travail suite à une chute au poste d'épépinage des potirons pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Lot et Garonne.
Le certificat médical initial faisait état des lésions suivantes :
« Douleur palpation et mobilisation cheville droite, plus importante au niveau de la malléole interne
'dème malléole externe ».
La date de consolidation des lésions a été fixée au 6 août 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été reconnu au titre des raideurs et de la gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire.
Mme [W] [U] [B] [H] a saisi la CPAM d' une procédure de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A la suite de la notification du procès-verbal de non conciliation, Mme [W] [U] [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
Dit que l'accident de Mme [W] [U] [B] [H] survenu le 6 décembre 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur;
Débouté Mme [W] [U] [B] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [W] [U] [B] [H] à payer à la SAS [6] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Mme [W] [U] [B] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2023.
Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
-Avant dire droit, d'enjoindre la S.A.S.U [6] de produire le relevé de pointeuse de la journée du 6 décembre 2016 incluant le relevé Mme [D] [Y] et de l'équipe ayant travaillé avec Mme [W] [U] [B] [H] ce jour-là,
-Juger que l'accident de travail de Mme [W] [U] [B] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.S.U [6],
-Ordonner en conséquence la majoration de la rente servie à S.A.S.U [6] à son maximum,
-Dire que la majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,
-Allouer à S.A.S.U [6] une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
-Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonner une expertise médicale judiciaire,
-Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,
-Juger en conséquence que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne devra verser directement à Mme [W] [U] [B] [H] la majoration de la rente et l'indemnité provisionnelle, auxquelles sera condamnée la S.A.S.U [6],
-Juger que les frais d'expertise seront avancés par caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne,
-Condamner la S.A.S.U [6] à une somme de 2 000 euros au ti