4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01822
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 335/24
N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POPU
MS/EB
Décision déférée du 13 Février 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10943)
R.BONHOMME
S.A. [8]
C/
[X] [M]
S.A.S. [7]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par par Me Amélie RASTOUL du cabinet substituant Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M], employé par la société de travail temporaire [8], a été mis à disposition de l'entreprise [7] en qualité de man'uvre pour des travaux de démolition du 4 septembre 2017 au 22 septembre 2017.
Le 21 septembre 2017, M. [X] [M] a été victime d'un accident de travail.
Le 22 septembre 2017, la société [8] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de la Haute-Garonne cet accident en ces termes:
« le compagnon tenait une cloison vitrée sans utiliser les ventouses présentes sur la vitre : la vitre a glissé et entaillé la main ».
Le certificat médical initial en date du 21 septembre 2017 indiquait : « plaie face dorsale main droite ' contusion main et pied droit ».
Le 3 octobre 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [X] [M].
La consolidation de l'état de santé de M. [X] [M] a été fixée au 6 juin 2022 par le médecin-conseil de la caisse.
Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [M] a été fixée à 20% par la caisse. Le médecin conseil a indiqué dans ses conclusions les constats suivants « rupture des tendons extenseurs des 4è et 5è doigts droits, chez un droitier avec pour séquelles un quasi blocage du poignet (un peu de flexion est possible) avec supination légèrement limitée et ouverture de la main incomplète ».
M. [X] [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le taux retenu.
A la suite de ce recours, la commission a porté le taux de M. [X] [M] à 37%.
M. [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 13 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Reconnu la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de l'accident du travail du 21 septembre 2017 dont a été victime M. [X] [M] ;
Fixé à son maximum la majoration de la rente ;
Avant dire droit, ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale, sur l'indemnisation des préjudices de M. [X] [M] ;
Ordonné à la caisse de verser à M. [X] [M] une provision d'un montant de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
Rappelé que la caisse est fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de la société [8] ;
Rappelé que la caisse sera chargée de verser à M. [X] [M] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis ;
Déclaré la caisse recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [8] et a précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base d'