4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01643
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 321/24
N° RG 23/01643 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPS
NP/EB
Décision déférée du 15 Juin 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15635)
JP VERGNE
S.A.S.U. [4]
C/
Etablissement CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] [Z] a été embauchée par la société [4] en qualité d'agent de service le 17 novembre 2003.
Le 26 octobre 2015, Mme [E] [P] [Z] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« en soulevant un sac de 130l, Mme [E] [P] [Z] a ressenti une douleur dans le dos ».
Le jour même un certificat médical initial a été réalisé et a relevé :
« lumbago ' contusion »
Le 10 avril 2017, Mme [E] [P] [Z] a été consolidée avec attribution d'un taux d'incapacité de 10% dont 4% de taux socio professionnel pour les séquelles suivantes :
« séquelle de type de lombalgie modérée chez une femme de 45 ans, femme de ménage en repos pour affection différente de l'AT ».
Le certificat médical final mentionnait :
« hernie discale L4C5 lombosciatique gauche, poursuite de soins et douleurs résiduelles avec état dépressif réactionnel ».
La société [4] a contesté le taux médical et le taux socio-professionnel devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal du contentieux de l'incapacité a, après avis du médecin consultant, maintenu le taux de 10% attribué.
La société [4] a relevé appel de ce jugement et conclut à l'infirmation du jugement.
S'agissant du taux médical, elle demande à la cour, à titre principal, de le réduire de 6% à 5% dans les rapports CPAM/Employeur et à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces afin qu'un expert se prononce à nouveau sur le taux attribué. Elle soutient que Mme [E] [P] [Z], à la date de consolidation, présentait des pathologies différentes de celle objet de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. En outre, elle indique que le taux d'IPP ne doit pas prendre en compte les séquelles de pathologies ou lésions exclusives de l'accident ou de la maladie pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S'agissant du taux socio professionnel, elle demande à la cour de la réduire de 4% à 0%. En effet, elle soutient que le service administratif de la CPAM ne pouvait pas fixer, d'autorité, un taux socio-professionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de confirmer que le taux de 10 % fixé par elle-même était correctement évalué. Elle soutient que l'évaluation du taux médical de 6% s'est faite sur la base de l'ensemble des pathologies ou lésions imputables à l'accident du 26 octobre 2015. S'agissant du taux socio-professionnel, elle soutient que la caisse a pris en considération l'incidence professionnelle et a retenu qu'il existait des séquelles nées de l'accident du travail ayant des conséquences sur la situation professionnelle de l'assurée.
MOTIFS
S'agissant du taux d'incapacité strictement médical :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'u