4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01540
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 318/24
N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNCB
NP/EB
Décision déférée du 03 Avril 2023 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI (22/00143)
C.LOQUIN
[Y] [P]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P], dans le cadre de sa retraite, a créé une micro-entreprise en date du 2 juillet 2012 dans le secteur du conseil en microscopie électronique.
M. [Y] [P] déclarait ses revenus et réglait ses cotisations auprès du RSI, de la RAM et de l'URSAFF.
A la suite de la suppression du RSI, en 2018, M. [Y] [P] réglait directement ses cotisations auprès de l'URSAFF.
En date du 10 août 2021, M. [Y] [P] a reçu une attestation d'affiliation de la CIPAV rétroactive puisqu'effective à compter du 1er janvier 2020.
Ce même jour, il a reçu un appel de cotisations de l'ordre de :
3 989 € pour l'année 2020,
4 054 euros pour l'année 2021.
Par lettre du 19 août 2021, M. [Y] [P] a contesté devoir ces sommes.
En date du 9 novembre 2021, M. [Y] [P] a reçu une relance relative au non-paiement des cotisations litigieuses :
2 181 euros outre 109,05 euros de majoration de retard au titre de l'année 2020,
5 862 euros outre 293,10 euros de majoration de retard au titre de l'année 2021.
En date du 27 janvier 2022, la CIPAV a mis en demeure M. [Y] [P] de régler la somme de 8 445, 15 euros correspondant aux cotisations appelées lors de la relance du 9 novembre 2021.
M. [Y] [P] a saisi, le 1er mars 2022, la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Le 15 avril 2022, la CIPAV a adressé une contrainte à M. [Y] [P] relative à la précédente mise en demeure.
Par courrier en date du 28 avril 2022, M. [Y] [P] a formé opposition à la contrainte et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.
Le 21 octobre 2022, la commission de recours amiable a notifié à M. [Y] [P] une décision de rejet de la contestation de la mise en demeure du 27 janvier 2022.
Pa requête en date du 15 décembre 2022, M. [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi afin de contester la décision de la commission.
Par jugement en date du 3 avril 2023, après avoir joint les deux litiges dans une seule et même instance, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
Débouté M. [Y] [P] de son recours,
Confirmé l'affiliation de M. [Y] [P] à la CIPAV en application de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale
Confirmé la décision de la commission du 21 octobre 2022,
Validé la contrainte émise le 10 mars 2022 dans son montant réactualisé de 6 325,15 euros.
En date du 27 avril 2023, M. [Y] [P] a relevé appel de ce jugement.
A titre principal, il demande à la cour d'annuler la procédure diligentée à son égard. Il indique que le montant des cotisations réclamées n'est pas le même entre le courrier d'appel des cotisations et les courriers suivants, ce qui, selon lui, démontre bien l'absence de connaissance sûre par la CIPAV de l'étendue de l'obligation de M. [Y] [P]. En conséquence, il soutient que la procédure d'appel de cotisations se trouve entachée de nullité dans la mesure où il y a une discordance inexpliquée de montants dans les différents courriers et mises en demeure. En outre, il explique qu'une contrainte lui a été adressée le 15 avril 2022 sur la base de la mise en demeure du 27 janvier 2022 qu'il a contestée le 11 mars 2022. Il soutient que dans l