4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01312
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 316/24
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL34
NP/EB
Décision déférée du 13 Mars 2023 - Pole social du TJ de FOIX (21/00026)
B.BONZOM
[E] [T]
C/
S.A.S. [16]
S.A.S. [10]
Organisme CPAM DE L ARIEGE
INFIRMATION
EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [D] (Membre de [12]) en vertu d'un pouvoir
INTIMEES
[16]
représentée par la SELAS [11] en la personne de Me [R], en qualité de mandataire ad'hoc.
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante non représentée
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante non représentée
CPAM DE L' ARIEGE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] a été embauché par la société [6] à l'usine d'[Localité 8] à compter du 30 septembre 2022 en qualité de conducteur électrolyse et/ou transport.
A compter du 1er février 2004, il est muté à l'établissement de [Localité 14] de la société [6].
Le 15 septembre 2007, il est affecté sur le site [7], en qualité de couleur de billettes.
Le 14 mars 2014, alors qu'il était au service de la SAS [15] depuis le 1er avril 2008 en qualité de couleur de billettes, et qu'il exerçait au sein de l'établissement SAS [10], M. [E] [T] est victime d'un accident de travail au cours d'une opération de manutention répétée de charges lourdes.
Les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration d'accident du travail interne sont les suivantes : « 18h30 ' A l'occasion du déchargement du four AUBURTIN 1 ' sole 1 ' l'opérateur a ressenti une forte douleur en bas du dos qui l'a contraint à arrêter de travailler. A 22h comme la douleur empirait et ne voulant pas que le chef de poste appelle les pompiers, sa femme, contactée par téléphone est venue le chercher ».
La déclaration destinée à la caisse primaire d'assurance maladie précise que M. [E] [T] s'est blessé dans le cadre d'une opération de déchargement du four AUBURTIN « en enlevant les intercalaires qui séparent les différentes couches de billettes sur la sole du four d'homogénéisation, l'opérateur a ressenti une forte douleur au bas du dos qui l'a contraint à arrêter de travailler ».
Le certificat médical en date du 15 mars 2014 précisant « sciatique hyperalgique ».
Par notification en date du 17 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé sera considéré comme consolidé le 27 mars 2016 avec présence de séquelles à type « sciatique gauche intermittente, non déficitaire, raideur du rachis lombaire suite à une cure de hernie discale L5 S 1 ' IPP 8% ».
En désaccord avec le taux qui lui avait été alloué, M. [E] [T] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Par jugement en date du 24 août 2018, ce dernier a porté le taux d'IPP à 15%.
Le 17 juillet 2017, la société [13] a repris les éléments d'actifs ainsi que les contrats de travail de la société [16], dont celui de M. [E] [T].
Le 20 novembre 2017, M. [E] [T] a été déclaré inapte à ses fonctions et a été licencié pour inaptitude en date du 6 mars 2018 par la société [13].
Estimant que son accident de travail relevait de la faute inexcusable de son employeur, M. [E] [T] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux fins de conciliation.
Par courrier en date du 29 mars 2018, la caisse a indiqué à M. [E] [T] que son employeur ne souhaitait pas concilier.
C'est dans ces conditions que M. [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13].
La société [13] a été mise hors de caus