4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01122

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

28/11/2024

ARRÊT N° 332/24

N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3C

MS/EB

Décision déférée du 11 Avril 2018 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21701145)

C.MAUDUIT

[R] [N]

C/

Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [R] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT substituée par Me Véronique MAS-HEINRICH de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7173 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [K] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [N] bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fond national de solidarité depuis le 1er octobre 2001, est décédé le 10 décembre 2007, laissant pour lui succéder son épouse ainsi que 8 enfants, dont Mme [R] [N].

Le 9 juillet 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a notifié à Mme [R] [N], sa quote-part de créance d'allocation supplémentaire en sa qualité d'héritière d'un montant de 3.330,25 euros, représentant un septième de la créance.

Le 7 juillet 2011, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté la demande de remise de gracieuse de Mme [R] [N] de ce chef.

Par requête du 7 novembre 2011, la CARSAT Midi Pyrénées a saisi le tribunal des

affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne afin de voir Mme [R] [N] condamnée à lui payer la somme sollicitée.

L'affaire a été retirée du rôle par jugement du 11 janvier 2013 à la demande des parties.

L'affaire a été réinscrite à la demande de la CARSAT le 12 décembre 2014 puis a été radiée le 20 janvier 2016 pour défaut de diligences de la caisse, Mme [N] figurant sur le jugement comme non comparante.

Par acte du 24 juin 2015, Mme [N] a renoncé à la succession de son père, M. [Z] [N], devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 11 avril 2018, après demande de réinscription au rôle de l'affaire, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Garonne a notamment condamné Mme [N] (non comparante) à payer à la CARSAT Midi Pyrénées la somme de 4.662,37 euros au titre de l'indu litigieux.

La Carsat a signifié à Mme [N] le jugement du 11 avril 2018, à deux reprises le 1er décembre 2022 et le 7 février 2023.

Par un arrêt du 4 avril 2023, la chambre sociale de la cour d'appel d'Agen s'est dessaisie d'un appel de Mme [N] à l'encontre du jugement du 11 avril 2018 au profit de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse.

Le 27 mars 2023, Mme [N] a de nouveau relevé appel du jugement rendu le 11 avril 2018 devant la cour d'appel de Toulouse.

Mme [N] demande à la Cour d'infirmer les jugements de déclarer irrecevables les demandes de la CARSAT et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son appel est recevable puisque les significations du jugement ne sont pas valables. Elle affirme qu'elle a valablement renoncé à la succession.

La Carsat Midi Pyrénées soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [N] devant la cour d'appel de Toulouse. Elle conclut à la confirmation du jugement. Elle indique que l'acceptation tacite de la succession a privé d'effet la renonciation à la succession intervenue postérieurement. Elle soutient, en outre que son action n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant régulièrement été interrompu.

MOTIFS

* Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que 'l'acte de notification