4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 23/01069

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Texte intégral

28/11/2024

ARRÊT N° 315/24

N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKSI

NP/EB

Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01122)

JP VERGNE

Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES

C/

[O] [P] veuve [T]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [G] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [O] [P] veuve [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laura ALVAREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [P] est née le 16 décembre 1956 et est âgée de 67 ans.

Son mari M. [E] [T], est décédé le 10 octobre 2012.

Depuis le 1er janvier 2019, Mme [O] [P] perçoit sa pension de retraite personnelle.

Au mois d'octobre 2018, la Carsat Midi-Pyrénées a adressé un questionnaire de ressources à Mme [O] [P].

Mme [O] [P] a déclaré les ressources qu'elle allait percevoir pour les trois derniers mois de l'année en cours (octobre ' novembre ' décembre 2018).

Elle a déclaré :

Un salaire en tant qu'assistante maternelle d'un montant de 1 426 euros,

Une indemnité pôle emploi de 116,31 euros.

Par courrier du 10 janvier 2019, la Carsat Midi-Pyrénées, a indiqué à Mme [O] [P] qu'à compter du 1er février elle ne percevrait plus sa pension de réversion en raison de ses ressources.

En effet, à cette époque, Mme [O] [P] cumulait outre ses droits personnels à la retraite, son salaire d'assistante maternelle. En conséquence, elle excédait les plafonds de ressources lui permettant de bénéficier de la pension de réversion de son époux.

Le 5 février 2019, Mme [O] [P] a adressé à la Carsat Midi-Pyrénées, un courrier l'interrogeant sur sa situation. Elle sollicitait une dérogation afin de pouvoir continuer à exercer une activité professionnelle, sans cessation du versement de ladite pension.

Mme [O] [P] n'a reçu aucune réponse à ce courrier, la Carsat Midi-Pyrénées lui adressant une déclaration sur l'honneur relative au cumul emploi-retraite.

En septembre 2019, Mme [O] [P] a formulé une nouvelle demande tendant à retrouver le bénéfice de sa pension de réversion.

Par courrier en date du 4 décembre 2019, la Carsat Midi-Pyrénées a informé Mme [O] [P] que le montant de sa pension de réversion n'était plus révisable trois mois après la date de départ de l'ensemble de ses retraites personnelles. Par ce même courrier, elle lui a demandé de lui faire parvenir ses bulletins de salaire pour la période concernée.

Par courrier en date du 5 octobre 2020, la Carsat Midi-Pyrénées lui a expliqué le principe de cristallisation de la pension de réversion.

Par courrier en date du 8 novembre 2020, Mme [O] [P] a envoyé un courrier à la Carsat Midi-Pyrénées afin de contester la décision concernant la cristallisation de sa pension de réversion.

Dans ce contexte, Mme [O] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de voir sa pension de réversion révisée.

La commission a rendu, le 13 novembre 2020, une décision de rejet.

Mme [O] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, faisant grief à la Carsat Midi-Pyrénées d'avoir manqué à son obligation d'information concernant le principe de cristallisation de la pension de réversion.

Par jugement en date du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande de Mme [O] [P]. Il a indiqué que la perte du droit à pension de réversion de Mme [O] [P] à compter du 1er avril 2019 était effectivement en relation de cause à effet avec une faute de négligence de la Carsat dans l'exercice de son obligation légale de conseil. Ainsi, il a enjoint à la Carsat de rétablir, sans délai, Mme [O] [P] dans ses droits à pension de réversion à