4ème Chambre Section 3, 28 novembre 2024 — 18/02120
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 331/24
N° RG 18/02120 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MI3L
MS/EB
Décision déférée du 30 Mars 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21501247)
JM.GAUCI
[S] [L]
[V] [L]
C/
Société [23] [Localité 22]
Société [21]
Organisme [14]
Société [20]
REJET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [S] [L]
en sa qualité d'ayant droit de [Y] [L], décédé
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L]
en sa qualité d'ayant droit de [Y] [L], décédé
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société [23] [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
[15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE:
M. [Y] [L], employé en qualité de magasinier cariste par l'entreprise de travail temporaire [21] a été victime, alors qu'il était mis à disposition de la société [23], le 30 décembre 2010, d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [Y] [L] s'est fait écraser le pied gauche par un charriot élévateur conduit par un salarié de l'entreprise [23].
La [13] ([16]) l'a déclaré consolidé à la date du 12 octobre 2012, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [Y] [L] a saisi le 30 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
déclaré le recours de M. [Y] [L] recevable mais mal fondé,
débouté M. [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes.
M. [Y] [L] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 25 octobre 2019, la cour d'appel de Toulouse :
- a infirmé le jugement du 30 mars 2018 hormis en ce qu'il a jugé que le recours de M. [L] recevable,
- l'a confirmé à cet égard,
- a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [L] le 30 décembre 2010 est dû à la faute inexcusable exclusive de la société [23] substituée dans la direction de la société [21],
- a fixé au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M. [L] (soit à 2 884.94 euros),
- a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [L] :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W]
- alloué à M. [L] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - dit que la [15] fera l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices à M. [L] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [21],
- condamné la société [21] à payer à M. [Y] [L] la somme de 3 000