Chambre de la Proximité, 28 novembre 2024 — 24/02538
Texte intégral
N° RG 24/02538 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00070
Jugement du Juge de l'exécution d'Evreux du 24 juin 2024
APPELANTE :
Société HOIST FINANCE AB
représentée par son établissement en France venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 29/07/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, présidente
Monsieur TAMION, président
Madame TILLIEZ, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 30 octobre 2008, la société anonyme Crédit foncier de France a consenti à M. [R] [F] un prêt immobilier d'un montant de 154 177 euros remboursable en 360 mensualités de 913,33 euros, assurance comprise, au taux contractuel de 5,10% l'an, soit un taux effectif global de 5,42%, prévoyant en garantie des engagements souscrits, l'inscription sur le bien financé situé à [Localité 5], d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 13 novembre 2008 à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] volume 2008 n° 2837.
Suivant acte d'huissier du 13 janvier 2017, le Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant situé à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 3], publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 4] le 10 mars 2017, volume 2017 S n°18.
Suivant acte d'huissier du 6 juillet 2022, la société Hoist finance AB, venant aux droits du Crédit foncier de France, a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé.
Le 23 août 2022, le service de la publicité foncière d'[Localité 4] a refusé de publier le commandement précité dès lors que le bien saisi et la personne concernée faisaient déjà l'objet d'un commandement publié le 10 mars 2017 à la requête du Crédit foncier de France.
Suivant jugement du 6 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a constaté la péremption du commandement délivré le 13 janvier 2017 et publié le 10 mars 2017, ordonné sa radiation et la mention de celle-ci en marge de la publication dudit commandement.
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne le 12 avril 2023, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 12 mai 2023, volume 2023 S n° 51, la société Hoist finance AB a poursuivi la vente du bien immobilier susmentionné pour obtenir le paiement de la somme de 180 739,94 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 remis à l'étude, la société Hoist finance a fait assigner M. [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux aux fins de vente forcée.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a débouté la société Hoist finance AB de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, retenant en premier lieu que la déchéance du terme du prêt notifié au débiteur était irrégulière, de sorte que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir de l'exigibilité des sommes réclamées au titre du principal et de l'indemnité et en second lieu que l'action au titre des échéances impayées était atteinte par la prescription.
La société Hoist finance AB a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 juillet 2024.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président du 17 juillet 2024 sur la requête présentée le 16 juillet 2024, elle a, par acte du 29 juillet 2024, fait assigner M. [F] pour le jour fixé.
M. [F] n'a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête déposée au greffe le 16 juillet 2024, contenant ses moyens et pièces réitérés par assignation du