Chambre de la Proximité, 28 novembre 2024 — 24/01729
Texte intégral
N° RG 24/01729 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU7O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 26 avril 2024 (23/00137)
Jugement rectificatif du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 8 juillet 2024 (24/00063)
APPELANTS :
Madame [G] [T] épouse [D]
née le 19 mai 1952 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante
Monsieur [L] [D]
né le 03 septembre 1952 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant représenté par son épouse Mme [G] [T], munie d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [16] CHEZ [26]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Société [19]
Chez [22] - M [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [20]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [13] CHEZ [23]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [27]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Trésorerie
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits, de la procedure et des pretentions des parties
Le 14 avril 2023, M. [L] [D] et Mme [G] [T] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 juillet 2023.
Le 20 octobre 2023, la commission a imposé un moratoire d'une durée de 24 mois avec un rééchelonnement du paiement des dettes au taux de 0% sur la base de mensualités de remboursement de 896,01 euros, subordonnant cette mesure à la vente amiable des parts de la SCI [21] détenant le bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs.
L'endettement total a été fixé à la somme de 110 026,69 euros.
Sur recours formé par M. et Mme [D], par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- reçu le recours formé par M. et Mme [D] ;
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 20 octobre 2023 ;
- fixé le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
- fixé à 1 014,47 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de M. et Mme [D] ;
- ordonné le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [D] pendant une durée totale de 24 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;
- dit que les présentes mesures d'apurement entreraient en vigueur le 5 juin 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à effacement de dettes ;
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;
- dit qu'à échéance, il appartiendrait aux débiteurs de déposer, le cas échéant, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de leur domicile ;
- dit qu'à échéance dans l'hypothèse où M. et Mme [D] déposeraient un nouveau dossier de surendettement, ils devraient justifier des éléments suivants : accomplissement de démarches continues et ininterrompues aux fins de liquidation des parts de la SCI [21] et in fine la vente de la maison située [Adresse 7] à [Localité 4];
- dit qu'à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement ;
- dit que le plan d'apurement serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée