Ch. civile et commerciale, 28 novembre 2024 — 23/02466

other Cour de cassation — Ch. civile et commerciale

Texte intégral

N° RG 23/02466 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021F00058

Tribunal de commerce d'Evreux du 29 juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. KNCO

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Sylvain BEAUMONT de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

Société SRL JACQUES RENARD

[Adresse 2]

[Localité 1] [Adresse 5]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Karavan Production, créée en 1966, est une société française spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de montures de lunettes qui exploite notamment les marques « Evolun » et « John Lennon ».

Elle est devenue la SAS KNCO le 13 octobre 2016.

La société Jacques Renard, fondée en 1973, est une société de droit belge spécialisée dans la vente en gros de montures de lunettes optiques et solaires.

Le 11 janvier 2016, la société Jacques Renard et la société Karavan Production ont conclu une convention dite « d'agent commercial » pour une durée indéterminée et par ce contrat, la société KNCO a confié à la société Jacques Renard le mandat exclusif de distribuer, sur le territoire belge, les produits des marques « Evolun » et « John Lennon ».

Par courrier électronique du 6 mars 2017, la société Jacques Renard a indiqué à la société KNCO qu'elle souhaitait distribuer d'autres marques de montures de lunettes non concurrentes de celles de la société KNCO, dont notamment les marques espagnoles « Quatro contra Uno » et « 41 ».

Le 31 mars 2017, les parties ont conclu un avenant au contrat permettant à l'agent commercial de représenter d'autres marques et prévoyant qu'en contrepartie, la SAS KNCO pouvait résilier la convention ou modifier le périmètre des marques confiées à l'agent commercial ou modifier le territoire sur lequel l'agent commercial était autorisé à travailler un mois après la notification par l'agent de la prise de nouvelle représentation et ce sans aucune contrepartie financière ou indemnité au profit de la société Jacques Renard.

Le 18 janvier 2019, la société Jacques Renard a indiqué à la société KNCO qu'elle avait trouvé une collection homme et junior de la marque Eden Park de la société Grasset et qu'elle souhaitait la représenter.

La société KNCO, dans un courrier électronique du 1er février 2019, a offert à la société Jacques Renard soit de poursuivre la distribution des marques «John Lennon» et « Evolun » en Wallonie uniquement, sans distribuer la marque « Eden Park » soit de cesser la relation contractuelle, mais en laissant le temps à la société Jacques Renard de réorganiser son activité en trouvant d'autres marques à distribuer que les marques susvisées.

Le 18 février 2019, la société KNCO a informé la société Jacques Renard de sa décision de cesser de lui confier les marques « John Lennon » et « Dream » (une sous-marque de « John Lennon »), à l'issue d'un préavis de quatre mois prenant fin le 18 juin 2019.

Le 19 février 2019, la société Jacques Renard, en se fondant sur le droit belge, a résilié le contrat avec effet immédiat en se prévalant d'une faute grave de la société KNCO consistant dans le fait d'avoir retiré du contrat la marque « John Lennon » et a réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité de préavis égale à quatre mois de commissions.

Le 27 mars 2019, le conseil de la société Jacques Renard a mis en demeure la société KNCO de régler diverses sommes ce à quoi s'est opposée la SAS KNCO qui lui a réclamé une indemnité compensatoire de préavis de six mois, une ind