Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 23/02357
Texte intégral
N° RG 23/02357 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JND6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [T] [D] [Y] [H]
Élisant domicile chez Me Céline ULBRICH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005565 du 13/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.R.L. O' PORTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2020, Mme [Y] [H] (la salariée) a été engagée par la SARL O'Porto (la société) en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée, motivé par le remplacement d'un salarié absent et ce, jusqu'au 28 juillet 2020.
Par un autre contrat à durée déterminée, motivé par un accroissement d'activité, en date du 2 juin 2020 et « à effet au 29 juillet 2020 », la société a engagé la salariée à temps complet en qualité de serveuse.
Ce dernier contrat a été renouvelé le 30 décembre 2020 et son terme a été fixé au 30 août 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 17 octobre 2020, dans un contexte de crise sanitaire, Mme [Y] [H] a été placée sous le régime de l'activité partielle.
Le 19 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin de voir condamner son employeur en raison de son comportement fautif.
Le 20 février 2021, elle a été placée en arrêt maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 13 mars suivant.
Le 14 mars 2021, elle n'a pas repris son travail, si bien que par lettre du 27 mars 2021, l'employeur lui a demandé de justifier son absence au travail.
Par courrier daté du 21 mai 2021, reçu par l'employeur le 25 mai suivant, Mme [Y] [H] a « pris acte de la rupture de son contrat de travail » pour « absence de paiement de ses heures de travail réelles, menaces, tentative d'intimidation, abus de sa situation de faiblesse, le tout ayant conduit à une dégradation de son état de santé ».
Par requête du 28 juin 2021, elle a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit statué sur « la prise d'acte de la rupture anticipée de son contrat de travail afin qu'elle soit imputée aux torts exclusifs de son employeur ».
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre de la prise d'acte de Mme [Y] [H] le 25 mai 2021 prenait les effets d'une démission,
- débouté Mme [Y] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat à durée déterminée et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Y] [H].
Le 4 juillet 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 1 666,49 euros bruts,
- juger que la rupture anticipée du contrat de travail était justifiée par la faute grave de la société,
- juger que la société O'Porto s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires : 8 328,60 euros bruts
- congés payés y afférents : 832,86 euros bruts
- indemnité de rupture anticipée du contrat de travail à durée déte