Chambre de la Proximité, 28 novembre 2024 — 23/02329
Texte intégral
N° RG 23/02329 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNBV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01681
Jugement du Tribunal judidiciare, juge des contentieux et de la protection de Dieppe du 27 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [R] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire MENARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [O] et M. [Y] [T] se sont mariés en 2008 avec un contrat de mariage préalable portant adoption du régime de la séparation de biens. Ils étaient propriétaires d'un bien immobilier constituant le logement familial sis à [Localité 13], acquis au moyen d'un prêt immobilier consenti par la BRED Banque populaire d'un montant de 112 000 euros contracté le 5 juin 2005. Le couple s'est séparé en 2015.
Suivant acte authentique du 18 décembre 2014, reçu par M. [F], notaire, M. et Mme [T] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Localité 12] moyennant le prix de 252 000 euros, financé au moyen d'un prêt consenti par la banque Bred à hauteur de 185 000 euros et d'un apport personnel de 97 000 euros, incluant les frais d'agence représentant une somme de 12 000 euros. M. [U] [O] et Mme [W] [I] épouse [O], parents de Mme [R] [O] sont intervenus dans l'opération et ont versé la somme de 97 000 euros. L'immeuble a été revendu en 2016 au prix de 240 000 euros.
Le 13 juillet 2015, M. et Mme [O] ont mis en demeure M. et M. [T] de rembourser la somme de 97 000 euros.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe a autorisé M. et Mme [O] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à Mme [R] [O] et M. [T] situés à [Localité 13] et en Corse pour garantir une créance à hauteur de 100 000 euros. Ces inscriptions d'hypothèque ont été dénoncées aux défendeurs par acte d'huissier du 1er décembre 2015.
Par jugement du 18 janvier 2017, le juge de l'exécution de ce tribunal a débouté M. [T] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque. Cette décision a été confirmée par arrêt du 30 octobre 2017 de la cour d'appel de Rouen.
Parallèlement, par acte d'huissier du 14 décembre 2015, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [R] [O] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de leur créance.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur la demande de communication de pièces, préalable à la mise en place d'une expertise graphologique ordonné par le tribunal judiciaire de Dieppe, dans l'attente du jugement du tribunal correctionnel à venir opposant les parties, M. [T] étant prévenu d'avoir rédigé un faux certificat de donation d'une somme de 100 000 euros et en avoir fait usage.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal correctionnel de Dieppe a prononcé sa relaxe.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté M. [U] [O] et Mme [W] [I], épouse [O] de leur demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [R] [O] et de M. [T] ;
- ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèques prises en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 26 novembre 2015 sur les biens situés à [Localité 13] et en Corse ;
- dit que les f