Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/03395
Texte intégral
N° RG 22/03395 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laura GUILLOTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mai 2008, M. [U] [Z] (le salarié) a été engagé en qualité d'analyste fichier clients par la Caisse régionale de crédit agricole de Charente Périgord.
Le 1er février 2017, M. [Z] a été reconnu comme travailleur handicapé.
Une convention tripartite de mobilité a été signée entre la Caisse régionale de crédit agricole Normandie Seine, la Caisse régionale de crédit agricole de Charente Périgord (la société) et M. [Z], organisant sa mobilité professionnelle à compter du 2 mai 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'analyste connaissance client avec reprise de son ancienneté.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du Crédit agricole.
A compter du 7 novembre 2018, le salarié a fait l'objet d'arrêts maladies régulièrement renouvelés.
Le 8 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte et a indiqué « que l'état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise ou dans le groupe et que le salarié pourrait exercer. Il serait en capacité d'occuper un poste comparable dans un autre environnement professionnel. Il serait en capacité de suivre une formation. »
Les délégués du personnel ont été consultés le 2 octobre 2019.
Le 10 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 octobre suivant, auquel il ne s'est pas rendu.
Par courrier du 11 décembre suivant, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, il a saisi, le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen lequel, statuant en formation de départage et par jugement du 9 septembre 2022, a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 17 octobre 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
A titre principal,
- juger que le licenciement pour inaptitude est nul en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination sexiste,
En conséquence,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie Seine à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 8 769 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 876,90 euros,
- indemnité pour licenciement nul : 70 152 euros,
- dommages et intérêts distincts au titre du harcèlement moral et de la discrimination sexiste : 15 000 euros,
- manquement aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail : 15 000 euros,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement ne