Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/03290
Texte intégral
N° RG 22/03290 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 15 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. DESERT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [S] (le salarié) a été engagé par la SAS Desert (la société) en qualité de technicien de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 pour une durée de 3 mois.
A compter du 23 avril 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
La société appartient au groupe Decharenton.
Le 11 août 2015, M. [S] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt sans discontinuité jusqu'au 23 août 2020.
Le 14 août 2020, lors d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste.
Le 21 septembre 2020, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), la société a fait une proposition de reclassement sur un poste d'agent administratif en contrat à durée indéterminée au sein de son établissement d'[Localité 2], sans modification du salaire et avec maintien des avantages salariaux antérieurs, de l'ancienneté et de la classification actuelle.
M. [S] a répondu qu'il lui était « impossible à ce jour d'accepter la proposition de reclassement ».
Le 1er octobre 2020, la société a rappelé au salarié que la proposition de reclassement avait reçu l'aval du médecin du travail et du CSE.
Le 6 octobre 2020, M. [S] a décliné de nouveau la proposition.
Par lettre notifiée le 9 octobre 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre suivant et ne s'y est pas présenté.
Il a ensuite été licencié pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine professionnelle par lettre notifiée le 28 octobre 2020.
Par requête du 21 octobre 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par jugement du 15 septembre 2022, a :
- pris acte de l'accord de la SAS Desert de régler à M. [S] la somme de 288,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 au 31 octobre 2020 ainsi que 28,86 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société à l'exécution des engagement pris,
- jugé que M. [S] avait refusé abusivement un poste de reclassement et débouté de l'intégralité de ses demandes dont celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [S] aux dépens.
Le 11 octobre 2022, ce dernier a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de l'accord de la SAS Desert au titre du rappel de salaire pour la période du 28 au 31 octobre 2020 (288,60 euros bruts) et des congés payés y afférents, condamné la société en tant que de besoin à l'exécution des engagements pris ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il avait refusé abusivement un poste de reclassement, débouté de toutes ses demandes et condamn