Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 22/01122

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GF

[U] [D]

/

E.U.R.L. MACHADO FILS prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° f 21/0025

Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte BLAIZIN-BOURNIER, avocat suppléant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

E.U.R.L. MACHADO FILS

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [D], né le 15 janvier 1982, a été embauché à compter du 4 septembre 2017 par l'EURL MACHADO FILS (RCS de Clermont-Ferrand n° 877 603 571 000 10) suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier chauffagiste, Niveau IV, Maître ouvrier chef d'équipe, Position 1, Coefficient 250.

La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle des entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, soit occupant plus de 10 salariés.

Par courrier daté du 10 juin 2020, l'EURL MACHADO FILS a convoqué Monsieur [U] [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 juin suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 juin 2020, l'EURL MACHADO FILS a licencié Monsieur [U] [D] pour insuffisance professionnelle.

Par requête réceptionnée le 21 janvier 2021, Monsieur [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que l'EURL MACHADO FILS lui a remis en retard son certificat à adresser à la Caisse de Congés Payés du BTP et obtenir l'indemnisation du préjudice subi, juger que l'employeur a contrevenu à son obligation de sécurité et obtenir l'indemnisation du préjudice subi, outre juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour insuffisance professionnelle et obtenir l'indemnisation du préjudice subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 24 février 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 27 janvier 2021), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 12 mai 2022 (audience du 3 février 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Jugé que l'EURL MACHADO FILS a transmis à Monsieur [U] [D] son certificat à adresser à la Caisse de Congés Payés du BTP avec retard ;

- Condamné l'EURL MACHADO FILS à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2.000 euros nets pour retard de la remise des documents à transmettre à la caisse de congés payés ;

- Jugé que l'EURL MACHADO FILS a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Monsieur [U] [D] de part sa négligence en le faisant travailler les 17 et 18 mars 2020 ;

- Condamné l'EURL MACHADO FILS à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 200 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- Jugé que le licenciement de Monsieur [U] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Débouté Monsieur [U] [D] de ses demandes de versement de dommages et intérêts à ce titre ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;

- Condamné l'EURL MACHADO FILS à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoi