Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 22/00620
Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY6L
[R] [I] épouse [S]
/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 01 mars 2022, enregistrée sous le n° f 20/00071
Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [I] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [I], épouse [S], née le 1er janvier 1972, a été embauchée par la société TFN PROPRETE SUD OUEST en qualité d'agent de service (catégorie ouvrier qualifié), selon deux contrats de travail à durée déterminée, du 23 août 2016 au 2 septembre 2016 (temps partiel de 24,30 heures hebdomadaires) puis du 5 septembre 2016 au 31 mars 2017 (temps partiel de 18 heures hebdomadaires).
A compter du 3 avril 2017, Madame [R] [S] a été embauchée par la société TFN PROPRETE SUD OUEST selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté (niveau AS échelon 1 catégorie A de la convention collective nationale des entreprises de propreté), à temps partiel (19 heures par mois / 82,33 heures par mois).
Le contrat de travail de Madame [R] [S] a été transféré à la SAS ATALIAN PROPRETE SUD OUEST aux droits de laquelle vient désormais la SA ATALIAN PROPRETE (RCS PARIS 399 506 641), société de prestation de service spécialisée dans le nettoyage des bureaux et espaces industriels ou commerciaux qui applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [R] [S] était affectée sur un poste d'agent de service (niveau AS échelon 1A), à temps partiel (19 heures par mois / 82,33 heures par mois), avec un salaire mensuel brut de base de 848 euros. Madame [R] [S] était rattachée à l'établissement (ou agence) ATALIAN PROPRETE de [Localité 7] (03).
Le 25 juin 2018, Madame [R] [S] a été victime d'un accident (chute) qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l'employeur a été informé par courrier recommandé daté du 3 juillet 2018.
Madame [R] [S] a été en situation d'arrêt de travail à compter du 25 juin 2018.
Par courrier recommandé daté du 29 mai 2019, à l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail (Docteur [M]) informait l'employeur que le retour de la salariée à son poste de travail pourrait poser des difficultés.
Le 17 juin 2019, suite à une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [M]), visant l'article L. 4624-4 du code du travail, déclarait Madame [R] [S] inapte à son poste d'agent de service, précisant 'Inapte au poste. Serait apte sur un poste sans gestes répétitifs du bras gauche ni bras gauche levé au-dessus de l'horizontale et sans utilisation d'autolaveuse', sans cocher l'une des cases de dispense d'obligation de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 26 juin 2019, la société ATALIAN PROPRETE informait la salariée qu'elle effectuait des recherches de reclassement dans l'entreprise et le groupe, et demandait à Madame [R] [S] de lui adresser un curriculum vitae à jour afin de pouvoir orienter les recherches de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 26 juin 2019, la société ATALIAN PROPRETE demandait au médecin du travail de lui préciser les éventuelles postes de reclassement possibles pour Madame [R] [S].
Le médecin du travail répondait, par courrier daté du 2 juillet 2019, que les capacités restantes de Madame [R] [S] étaient limitées et son reclassement difficile car la salariée ne peut pratiquement pas se servir de son bras gauch