Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 22/00479
Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTG
[S] [V]
/
S.A.S.U. AVERMES HOTELS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de moulins, décision attaquée en date du 18 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00004
Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. AVERMES HOTELS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs LADOUL, avocat suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [V], née le 20 novembre 1996, a été embauchée par la SASU AVERMES HOTELS à compter du 15 août 2020 suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente, aide hôtelier, niveau 1, échelon 1.
La convention collective applicable à la présente relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier daté du 13 novembre 2020, Madame [S] [V] a informé son employeur de son intention de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, invoquant plus spécialement l'absence de paiement intégral des heures de travail réalisées et la qualification abusive des permanences accomplies en astreintes.
Par requête réceptionnée le 11 décembre 2020, Madame [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger que la SASU AVERMES HOTELS a commis des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail, juger en conséquence bien fondée sa demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, outre diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnitaires.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 février 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 18 janvier 2021 ), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 18 février 2022 (audience du 7 décembre 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- Débouté Madame [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Madame [S] [V] à verser à la société AVERMES HOTELS la somme de 343,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [S] [V] aux dépens.
Le 3 mars 2022, Madame [S] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 février précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 juin 2024 par Madame [S] [V];
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 août 2022 par la SASU AVERMES HOTELS;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [S] [V] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Constater qu'elle se tenait à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles lors des astreintes réalisées entre 21h et 6h du matin ou entre 12h et 17h ;
- Constater que ce temps, durant lequel elle était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, était du temps de travail effectif et non des astreintes ;
En conséquence,
- Condamner la société AVERMES HOTELS à lui payer les sommes de 2.493,86 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 15 août au 30 septembre 2020, outre 249,39 euros brut de congés payés afférents ;
- Constater que ces temps de permanence réglés comme temps d'astreinte par l'e