Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 22/00467

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSM

[W] [P]

/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 3]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 04 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00023

Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [W] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE en son rapport, à l'audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [P], née le 15 décembre 1986, a été embauchée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (ci-après désignée 'MSA') [Localité 3], qui gère le régime obligatoire de protection sociale du monde agricole et rural, à compter du 16 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée ayant été embauchée pour exercer les fonctions de technicienne protection sociale/santé et prévention, 1er degré, référence 12(a1), conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel de la mutualité sociale agricole.

A compter du 7 juillet 2020, Madame [W] [P] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère.

Le 12 novembre 2020, la MSA [Localité 3] a saisi le conseil de discipline. Parallèlement, par courrier daté du 17 novembre 2020, la MSA [Localité 3] a convoqué Madame [W] [J] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 décembre suivant.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 décembre 2020, la MSA [Localité 3] a licencié Madame [W] [P] pour faute grave.

Par requête réceptionnée au greffe le 29 mars 2021, Madame [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave par la MSA [Localité 3] et obtenir en conséquence le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 10 mai 2021 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 12 avril 2021), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 4 février 2022 (audience du 6 décembre 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :

- Dit que les faits fautifs sont prescrits au moment de la procédure engagée ;

- Jugé que l'arrêt maladie de Madame [W] [P] n'a pas d'origine professionnelle ;

- Dit que le licenciement prononcé pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné en conséquence la MSA [Localité 3] à payer à la salariée les sommes de:

* 3.137,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,74 euros de congés payés afférents ;

* 2.023,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Ordonné à la MSA [Localité 3] de remettre à Madame [W] [P] les documents afférents :

* bulletin de salaire du 16 décembre 2020 au 16 février 2021;

* Certificat de travail rectifié ;

* Attestation Pôle Emploi rectifiée ;

- Dit le paiement du montant au titre de la créance salariale et la remise des documents exécutoires de droit ;

- Condamné la MSA [Localité 3] à payer à Madame [P] :

* 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la MSA [Localité 3] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné la MSA [Localité 3] aux entiers dépens.

Le 2 mars 2022, Madame [W] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 février précédent.

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