Chambre pôle social, 26 novembre 2024 — 22/00357
Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJH
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 5]
/
Société [3]
salarié : M. [J] [B]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/150
Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
salarié : M. [J] [B]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2020, M.[J] [B], salarié de la société [4] en qualité de conducteur routier, a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 5] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 2 juin 2020 faisant état d'une «douleur lombaire basse et sciatique L5 gauche persistante».
Par décision du 7 octobre 2020, après enquête et avis du médecin-conseil, la CPAM a admis le caractère professionnel de la maladie.
Le 30 novembre 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision de prise en charge, et en conséquence de l'imputabilité des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie. La CRA a rejeté le recours par décision du 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 mars 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 7 octobre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M.[B] le 8 juin 2020, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 31 janvier 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 septembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la CPAM du [Localité 5] présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater qu'elle a respecté ses obligations,
- dire que la procédure contradictoire a été régulièrement menée et respectée,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie de M.[B] au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- condamner la société [4] aux dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour :
- juger son recours recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que le délai de consultation et d'observation de 10 jours francs, dont bénéficie l'employeur, a été prorogé de 20 jours francs dans les conditions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020,
- juger que la CPAM ne démontre pas lui avoir laissé en sa qualité d'employeur un délai de 30 jours francs afin de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations,
En conséquence :
- juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M.[B] au titre de la législation professionnelle est inopposable à son égard, ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
En tout état de cause :
- condamner la CPAM du [Localité 5] à supporter les éventuels dé