Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 22/00039
Texte intégral
26 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMW
S.A.R.L. LES 3 P , exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE BONNOT Père et Fils
/
[Y] [J]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 17 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 21/00025
Arrêt rendu ce VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES 3 P, exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE BONNOT Père et Fils, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de CUSSET sous le n° 433 917 556, siret 43391755600014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 23 septembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LES 3 P (RCS CUSSET 433 917 556), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3] et qui est spécialisée dans les travaux du bâtiment, fait application des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment occupant plus de dix salariés.
Monsieur [Y] [J], né le 20 décembre 1962, a été embauché à compter du 5 septembre 2011 par la SARL LES 3 P en qualité de plâtrier peintre. Au dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur [Y] [J] relevait du statut compagnon professionnel, niveau 3 position 1, Coefficient 210.
Victime d'un accident le 2 avril 2019, Monsieur [Y] [J] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 21 octobre 2020.
Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 27 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [J] inapte au poste de plâtrier peintre, inapte au port de charges de plus de 5 kgs, inapte aux gestes répétitifs, inapte aux travaux aux bras en élévation, avec la mention selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé daté du 5 novembre 2020, la SARL LES 3 P a convoqué Monsieur [Y] [J] à un entretien préalable (fixé au 19 novembre suivant) à une éventuelle mesure de licenciement.
Par courrier recommandé daté du 24 novembre 2020, la SARL LES 3 P a licencié Monsieur [Y] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 mars 2021, Monsieur [Y] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir condamner la SARL LES 3 P à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel d'indemnités de trajet, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d'information relative aux motifs de licenciement, outre un rappel d'indemnité légale de licenciement doublée ainsi qu'un rappel d'indemnité de préavis.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 8 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 12 avril 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00025) rendu contradictoirement le 17 décembre 2021 (audience du 29 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- Débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande pour non-respect de la procédure d'information sur les motifs s'opposant au reclassement préalable à tout engagement de la procédure de licenciement;
- Dit recevable la demande de Monsieur [Y] [J] concernant le rappel de salaire sur heures supplémentaires non réglées sur la période du 1er novembre 2017 au 24 novembre 2020 ;
- Dit recevable la demande de Monsieur [Y] [J] concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Dit recevables les demandes de Monsieur [Y] [J] concernant les rappels d'indemnité légale de licenciement doublée et d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Dit recevable la demande de Monsieur [Y] [J] concernant le rappel des indemnités de trajet ;
- Dit que le salaire mensuel brut de référence est de 2 111,89 euros ;
- Condamné la SARL LES 3 P à payer