Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 21/02033

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/02033 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVWY

[Y] [V]

/

Etablissement [8], Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 septembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00465

Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [V]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

SAS [8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 janvier 2016, M.[Y] [V], salarié de la SAS [8] en qualité de couvreur, a été victime d'un accident à l'occasion de son activité professionnelle. Le certi'cat médical initial établi le 22 janvier 2016 fait état des blessures suivantes : « fracture jambe droite, fracture bassin, fracture thorax (côtes) ».

Par décision du 11 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

M.[V] a été indemnisé du 4 janvier 2016 au 11 septembre 2018, date de consolidation, puis a été reconnu affecté d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, dont 4% pour le taux professionnel.

Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, M.[V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la procédure de conciliation préalable n'ayant pas abouti.

Par jugement du 15 octobre 2020, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- dit que l'accident du travail dont M.[V] a été victime le 4 janvier 2016 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],

- 'xe au maximum la majoration de rente à laquelle il peut prétendre,

- ordonne, avant dire droit, une expertise médicale,

- alloue à la victime une provision de 5.000 euros,

- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M.[V] et récupérera ces sommes auprès de l'employeur la société [8],

- condamne la société [8] à payer à M.[V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- réserve les dépens.

Le Dr [X], expert désigné, a établi son rapport le 3 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- 'xe l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M.[V] comme suit :

* 7.100 euros au titre du dé'cit fonctionnel temporaire partiel et total,

* 8.500 euros au titre des souffrances physiques et morales,

* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 4.484,66 euros au titre des frais divers,

* 1.560 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,

soit un total de 24.644,66 euros,

- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance du paiement de cette somme à M.[V] en deniers ou quittances pour tenir compte de la provision déjà payée,

- dit que la société [8] devra rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux et de l'expertise médicale,

- condamne la société [8] à payer à M.[V] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société [8] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 7 septembre 2021 à M.[V], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 202