Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 21/01806

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVBM

S.A.S. [4] [Localité 6] venant aux droits de [4] anciennement '[3]'

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Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme,

salarié : M. [M] [C]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00468

Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [4] [Localité 6] venant aux droits de [4] anciennement [3]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me SMITH, avocat suppléant Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

salarié : M. [M] [C]

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Du 29 octobre 1973 au premier janvier 2017, date de son départ à la retraite, M.[M] [C] a été salarié de la société [3], devenue [4], aux droits de laquelle vient la SAS [4] [Localité 6] (la société ou l'employeur).

Le 12 novembre 2018, M.[C] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certi'cat médical initial du 9 octobre 2018 faisant état d'un «adénocarcinome acineux pulmonaire».

La CPAM a instruit la déclaration et transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne (le CRRMP-Auvergne), qui a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.

Le 3 juin 2019, la CPAM du Puy-de-Dôme a noti'é à la SAS [4] [Localité 6] une décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 10 juillet 2019, la SAS [4] [Localité 6] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

Par requête du 13 septembre 2019, en l'absence de réponse de la CRA, la société a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande.

Par décision du 5 novembre 2019 notifiée à la société le 15 novembre 2019, la CRA a expressément rejeté sa contestation.

Par requête du 20 décembre 2019, la société [4] [Localité 6] a saisi le tribunal de grande instance d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement contradictoire prononcé le 8 juillet 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- ordonne la jonction des dossiers n° RG 19/687 et RG 19/468,

- déboute la société [4] [Localité 6] de ses demandes,

- déclare opposable à la société [4] [Localité 6] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[C] le 12 novembre 2018,

- condamne la société [4] [Localité 6] aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié le 16 juillet 2021 à la société [4] [Localité 6], qui en a relevé appel par déclaration postée le 10 août 2021.

Par arrêt contradictoire avant dire droit du 12 septembre 2023, la cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-Roussillon, afin qu'il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 12 novembre 2018 par M.[M] [C] a été directement causée par son travail habituel.

Le CRRMP-Occitanie, anciennement CRRMP de la région Languedoc-Roussillon, a formulé son avis le 13 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 16 septembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, la SAS [4] [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M.[C] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toutes décisions subséquentes.

Par ses dernières conclusions dépos