Chambre Sociale, 26 novembre 2024 — 21/01593

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Texte intégral

26 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/01593 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUPY

[B] [F]

/

Caisse primaire d'assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00227

Arrêt rendu ce VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [B] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 16 septembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 juillet 2019, M.[B] [F], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur grutier, a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 9 juillet 2019 faisant état d'une «hypoacousie bilatérale exposition prolongée au bruit pendant son travail. Audiométrie perte 40dB de moyenne à droite et 36 à gauche, prédominance sur les aigus».

Le 2 octobre 2019, après enquête et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à M.[F] une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée.

Par courrier daté du 25 novembre 2019, M.[F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA).

Par décision du 25 février 2020, la CRA a rejeté sa contestation.

Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, M.[F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de refus de prise en charge.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[B] [F] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 26 juin 2021 à M.[F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2021.

Par arrêt contradictoire avant dire droit du 20 février 2024 la cour a statué comme suit :

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[B] [F] de sa demande d'expertise, et statuant à nouveau :

- ordonne avant dire droit la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,

- dit que conformément aux dispositions de l'article R.l42-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le médecin expert désigné pour y procéder devra être inscrit sur l'une des listes visées à l'article R.141-1 ou choisi en dehors de la liste, dont la spécialité 'gure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget,

- dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer tous les documents médicaux utiles et plus particulièrement l'audiogramme réalisé par le docteur [V] le premier juillet 2019 et avoir convoqué les parties et leurs mandataires, de :

* procéder à l'examen clinique de M. [B] [F], le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant étant avisés qu'ils peuvent y participer,

* réaliser un audiogramme comprenant une audiométrie tonale, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition) et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire), et une audiométrie vocale,

* dire si l'hypoacousie affectant M. [B] [F] répond aux conditions de désignation de la maladie inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles,

- rappelle qu'en cas d'application de l'article R.142-17-l-I du code de la sécurité sociale, l'expert devra adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la demande d'expertise adressée par la caisse,

- rappelle qu'en application de l'article R.142-17-1-I du code de la sécurité sociale, le greffier devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa