Chambre Etrangers/HSC, 28 novembre 2024 — 24/00605

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/229

N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMNX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2024 à 18h30 par :

Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de Rennes, pris en la personne de Monsieur VALEMBOIS, vice-procureur,

d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a décidé la mainlevée de l'hospitalisation complète de :

M. [N] [X]

né le 08 Mai 1996 à [Localité 2]

de nationalité Congolaise

hospitalisé au centre hospitalier de [1]

ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 25 Novembre 2024 à 14 H 00,

En présence de [N] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion JAFFRENNOU, avocat

En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,

En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général près la cour d'appel de Rennes,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui nous a adressé un certificat médical de situation le 25 novembre 2024 et lequel a été transmis aux parties,

Après avoir entendu en audience publique du 25 Novembre 2024 à 14 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Au regard du certificat du 28 septembre 2019 du Dr [K] [D] établi au cours d'une garde à vue, M. [N] [X] a été admis le 29 septembre 2019 en soins psychiatriques au centre hospitalier [1] ([1]) sur décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 septembre 2019 en hospitalisation complète sur la base du certificat du Dr [K] [D] lequel relevait « une symptomatologie délirante de thématique mystique et mégalomaniaque. Mécanisme délirant interprétatif et une adhésion totale au délire et un déni complet de ses troubles ».

Par ordonnance en date du 25 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de M. [X] sollicitant la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation.

L'hospitalisation de M. [X] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 08 janvier 2024 prise au vu d'un certificat médical et d'un programme de soins du Dr [W] [I] du 04 janvier 2024.

Par arrêté du 23 janvier 2024 puis du 25 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [X] pour six mois.

Le certificat médical de modification de prise en charge du Dr [G] [S] du 14 novembre 2024 à 14h00 a décrit depuis plusieurs jours un patient se montrant très instable avec des propos menaçants à l'égard de ses proches. Le traitement n'était que partiellement pris, seules les injections retards étaient faites. Le médecin a conclu à la réintégration de M. [X] en hospitalisation complète et continue.

Au vu du certificat médical du Dr [S] du 14 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 14 novembre 2024 une décision de réadmission de M. [X] en hospitalisation complète.

L'avis motivé établi le 18 novembre 2024 par le Dr [R] [V] a décrit un apaisement global de l'état psychique de M. [X]. Ce jour, le discours était organisé, les idées délirantes étaient bien atténuées par le traitement médicamenteux. Il n'existait pas de trouble du comportement, le contact était correct et la conscience des troubles restait précaire. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [X] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X].

L'ordonnance de mainlevée entreprise était notifiée à l'intéressé le 22 novembre 2024 à 15h15.

Le ministère public a interjeté appel de l'ordonnance du 22 novembre 2024 reçu au greffe par courriel à 18h30 et sollicité que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Par ordonnance du magistrat délégué par monsi