5ème Chambre, 27 novembre 2024 — 22/02205
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 400
N° RG 22/02205 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUGH
(Réf 1ère instance : 21/01477)
S.A. CNP ASSURANCES
C/
M. [Y] [Z]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeannesson
Me Woirin (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°341 737 052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine JEANNESSON de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3229 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Adeline WOIRIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. [Y] [Z] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2002. Suite à cet accident, il a fait l'objet d'une amputation du pied gauche le 27 août 2002.
Par contrat de prêt du 27 septembre 2013, le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine a consenti à M. [Y] [Z] un prêt immobilier n° 10000077529 d'un montant total de 197 877 euros, sur 300 mois.
M. [Y] [Z] a parallèlement adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de CNP Assurances et Predica pour couvrir les risques décès, perte d'autonomie et incapacité temporaire de travail d'origine accidentelle.
Par courrier du 9 février 2021, la société CNP Assurances a refusé la prise en charge des échéances du prêt de M. [Y] [Z], qui a déclaré être en arrêt de travail depuis le 27 août 2020.
Par courrier du 19 février 2021, la société CNP Assurances a confirmé son refus, alors que M. [Y] [Z] faisait valoir que son incapacité de travail constituait une rechute de son accident de travail du 27 août 2002.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2021, M. [Y] [Z] a mis en demeure la société CNP Assurances d'avoir à prendre en charge les échéances du prêt à compter du 27 août 2020.
Par acte du 8 octobre 2021, M. [Y] [Z] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal de Saint-Malo afin de solliciter sa condamnation à prendre en charge ledit prêt.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [Y] [Z] :
* la somme de 13 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
* la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la société CNP Assurances à prendre en charge les mensualités de l'emprunt 10000077529 à compter du présent jugement,
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [Y] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Adeline Woirin, avocat aux offres de droit,
- débouté les parties des plus amples demandes.
Le 5 avril 2022, la société CNP Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société CNP assurances, a désigné le docteur [O] [T] en qualité d'expert, aux fins notamment de dire si à la suite d'un accident ou d'une maladie, M. [Z] se trouve dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel et de préciser depuis quelle date ainsi que de préciser les causes de l'état de santé de M. [Z].
Le docteur [B] [J] a été désigné en remplacement par ordonnance en date du 14 juin 2023.
L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2024, la société CNP Assurances demande à la cour de :
Au principal :
- juger qu'elle fait siennes les conclusions de l'expert en ce qu'il a constaté que hors des périodes d'hospitalisation, M. [Y] [Z] est médicalement apte à une activité professionnelle quelconque