5ème Chambre, 27 novembre 2024 — 21/07865

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 397

N° RG 21/07865 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ22

(Réf 1ère instance : 19/01196)

Compagnie d'assurance FILIA-MAIF

C/

M. [I] [K]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Dubreil

Me Thelot

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

MAIF, société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 775 709 702 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Amaury EMERIAU substituant Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], de nationalité française, agent de quai

n° [Numéro identifiant 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas THELOT, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES

Le 22 août 2016 à [Localité 7], M. [I] [K], alors qu'il circulait à vélo, a été percuté par un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [J] [C], assuré par la société d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF).

M. [I] [K], se plaignant de douleurs dans la nuit suivant l'accident, une radiographie de l'épaule était réalisée, qui révélait une disjonction acromia-claviculaire réduite par une intervention chirurgicale effectuée le 30 août 2016.

D'abord placé en arrêt de travail, M. [I] [K] était licencié pour inaptitude à son poste d'agent de quai en raison de douleurs à l'épaule droite l'empêchant de travailler.

Une expertise amiable contradictoire était réalisée le 24 avril 2018 conjointement par M. [P] [U] et M. [N] [D], médecins.

Le 24 septembre 2018, la société MAIF adressait une proposition indemnitaire d'un montant de 13 805,90 euros au conseil du demandeur.

Par actes du 25 février 2019, M. [I] [K] assignait la société MAIF et la CPAM de Loire-Atlantique à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- constaté que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [J] [C] assuré auprès de la société d'assurance MAIF est impliqué dans l'accident survenu le 22 août 2016 au cours duquel M. [I] [K], lui-même non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a été blessé,

- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [I] [K] consécutifs à l'accident du 22 août 2016 comme suit :

* frais divers : 760 euros

* perte de gains professionnels actuels : 4 413,23 euros

* pertes de gains professionnels futurs : 350 960,75 euros

* incidence professionnelle : 16 000 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 2 096,25 euros

* souffrances endurées : 6 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros

* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

- condamné la société MAIF à payer à M. [I] [K], après déduction de la provision, la somme totale de 375 540,23 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du 22 août 2016,

- débouté M. [I] [K] de ses demandes de dommages et intérêts prévues à l'article L 211-13 du code des assurances,

- débouté M. [I] [K] de voir appliquer à la société MAIF les dispositions de l'article L211-14 du code des assurances,

- condamné la société MAIF aux dépens de l'instance,

- condamné la société MAIF à payer à M. [I] [K] la somme de 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.

Le 17 décembre 2021, la société MAIF a interjeté appel de cette décision, intimant M. [K] uniquement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 09 novembre 2021 en ce qu'il a alloué à M. [I] [K] la somme de 350 960,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

Statuant à nouvea