5ème Chambre, 27 novembre 2024 — 21/07771
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 396
N° RG 21/07771 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJJ2
(Réf 1ère instance : 2020003998)
[I] SCI
C/
S.A.R.L. MENUISERIE AGENCEMENT SERVICE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Le Berre Boivin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
[I] SCI, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 384 698 999, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. MENUISERIE AGENCEMENT SERVICE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 353 176 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, la société [I], société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 3] à [Adresse 7], a donné à bail à la société Menuiserie Agencement Service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 15 000 euros et d'un dépôt de garantie de 2 500 euros.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 27 février 2017 par maître [E], huissier de justice à [Localité 6], à la demande du gérant de la société Menuiserie Agencement Service, M. [I] rencontré sur place, indiquant alors ne pas assister aux opérations et quittant les lieux.
Le bail a été résilié à la fin du mois de février 2020 et la société Menuiserie Agencement Service, locataire, a quitté les lieux.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 28 février 2020 de 14h30 à 15h45 par Me [M], huissier de justice, conformément aux dispositions du contrat de bail commercial, en présence de Me [H] [E], huissier de justice représentant M. [F], gérant de la société Menuiserie Agencement Service ; Me [H] [E], requis par M. [F], rédigeait alors un second procès-verbal de constat le 28 février 2020.
Au motif que la société [I], malgré de nombreuses relances amiables, n'avait toujours pas procédé au remboursement du dépôt de garantie, la société Menuiserie Agencement Service a fait délivrer, selon exploit d'huissier en date du 24 septembre 2020, une assignation à la société [I] afin de faire valoir ses intérêts et de voir cette dernière condamnée.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :
- condamné la société [I] à payer à la société Menuiserie Agencement Service la somme de 2 500 euros TTC au titre du dépôt de garantie,
- débouté la société [I] de sa demande de voir la société Menuiserie Agencement Service lui verser une somme de 30 204,10 euros à titre reconventionnel,
- ordonné à la société Menuiserie Agencement Service de débarrasser les locaux des différents mobiliers, matériels, planches, établis, chutes de bois dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du présent jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge des parties les frais de procédures engagées par elles,
- dit qu'il sera fait masse, par moitié, des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 63,36 euros,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 décembre 2021, la société [I] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 août 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 10 septembre 2021 en ce que le tribunal :
* l'a condamné à payer à la soc