7ème Ch Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/05437

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°452/2024

N° RG 21/05437 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R66R

M. [R] [U]

C/

S.A.S. GUISNEL DISTRIBUTION SAS

RG CPH : F 20/00070

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT MALO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [R] [U]

né le 20 Juillet 1961 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

GUISNEL DISTRIBUTION SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Edith NOLOT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Guisnel distribution a pour activité principale de transport routier de marchandises et développe également une activité accessoire de pose de cuisines pour différentes enseignes. Elle applique la convention collective des transports routiers de marchandises.

Le 2 janvier 2018, M. [R] [U] a été embauché en qualité de poseur de cuisine, coefficient 125 - groupe 6, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Guisnel distribution.

Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec « contre indication au port de charges, aux postures contraignantes du rachis. Il pourrait être affecté dans un emploi de type administratif ou commercial respectant les contre-indications émises ».

Par courrier en date du 21 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 décembre 2019.

Par courrier en date du 6 décembre 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

***

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 6 août 2020 afin de voir:

- Dire recevable et bien fondé M. [U] en ses écritures,

Y faisant droit,

- Constater le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement,

- En conséquence, condamner la SAS Guisnel distribution au paiement des sommes suivantes:

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de l'obligation de reclassement : 6 850,00 euros

- Indemnité de préavis: 3 900,00 euros + Congés payés sur préavis: 390,00 euros

- Rappel de salaires : 694,43 euros + Congés payés : 69,44 euros

- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 400,00 euros

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile

La SAS Guisnel distribution a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal

- Dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [U],

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire,

- Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

- Constater que M. [U] ne rapporte aucun élément démontrant un quelconque préjudice

- Limiter l'indemnisation au minimum prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail

En tout état de cause

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision,

- Condamner M. [U] à verser à la SAS Guisnel distribution une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Par jugement en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :

- Dit et jugé :

- que le licenciement de M. [U] pour inaptitude d'origine non professionnelle était justifié ;

- que l'obligation de recherche de reclassement avait bien été respectée ;

- que la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée.

- Condamné M. [U] à payer à la SAS Guisnel distribution 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

***

M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 août 202