7ème Ch Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/04687

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°456/2024

N° RG 21/04687 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3XH

M. [O] [M]

C/

Mme [F] [P]

RG CPH : 20/00015

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [B] [C] [I], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 20 Septembre 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1] / FRANCE

Comparant en personne, assisté de Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHAVET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par M. [S] [X] (Défenseur syndical ouvrier)

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 septembre 2017, Mme [F] [P] a été embauchée en qualité de garde d'enfants à domicile (les mineurs [U] et [K]) et d'aide ménagère (nettoyage des sanitaires, sols et repassage), classée B-niveau 3, selon un contrat de travail à durée indéterminée par M. [O] [M]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Les horaires de Mme [P] étaient les suivants :

- lundi, mardi et jeudi : de 16h45 à 20h00,

- mercredi : de 12h00 à 20h00,

- vendredi : de 16h00 à 20h00,

Soit 21h45 par semaine ;

- Elle ne travaillait pas pendant les vacances scolaires

En septembre 2019, M. [M] a proposé une réduction des horaires de travail de Mme [P] que cette dernière a refusée.

Le 9 novembre 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle.

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Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 5 février 2020 afin de voir :

- Dire et juger Mme [P] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :

- rappels de salaires : 12 626,44 euros brut,

- congés payés : 2 382,57 euros bruts,

- rappel d'indemnité légale de licenciement : 302,51 euros nets ;

- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros ;

- Dépens ;

- Débouter M. [M] de toute demande reconventionnelle ;

- Condamner M. [M] aux entiers et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.

M. [M] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Mme [P] de ses demandes en rappel de salaire, de congés payés et de rappel d'indemnité légale de licenciement

A titre subsidiaire

- Limiter le montant de la condamnation au titre des congés payés à la somme brute de 1 119,92 euros correspondant à 10% du montant brut des seules rémunérations perçues pendant la période d'emploi

- Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par jugement de départage en date du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Condamné M. [M] à payer à Mme [P] :

- 12 626,44 euros de rappel de salaire brut,

- 2 382,57 euros de rappel de congés payés bruts,

- 302,51 euros de rappel d'indemnité légale de rupture du contrat de travail ;

- Ordonné à M. [M] de fournir à Mme [P] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi rectifiés pour mentionner le nombre total des heures de travail rémunérées sur la base de 21 h 45 de travail par semaine, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire pendant trois mois, de 25,00 euros par jour de retard à compter du 32ème jour suivant la notification du jugement ;

- Débouté M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [M] aux entiers dépens.

- Ordonné l'exécution provisoire

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M. [M] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juin 2022, M. [M] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

- Condamné M. [M]