7ème Ch Prud'homale, 28 novembre 2024 — 21/03476
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°455/2024
N° RG 21/03476 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWVY
S.A.R.L. ATLAS SECURITE ATLANTIQUE
C/
M. [X] [O]
RG CPH : F 21/0004
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. ATLAS SECURITE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] [Z] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 7 mai 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour, qui avait précédemment, par message RPVA du 11 avril 2024, invité l'appelante, à produire en cours de délibéré et au plus tard pour le 22 avril 2024 un extrait Kbis contemporain de la date de l'audience, qui a révélé que la SARL Atlas Sécurité Atlantique n'existait plus depuis le 31 décembre 2023 et avait bien été absorbée par la société Atlas Sécurité Privée dont le siège se situe [Adresse 4] [Localité 6], et est devenue depuis lors un établissement secondaire,
a :
-Ordonné la réouverture des débats ;
-Invité la partie la plus diligente à attraire à la cause la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique ;
-Invité la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Atlantique à justifier qu'à la date de son changement de siège, le 12 janvier 2021, la société Atlas Sécurité Atlantique avait accompli les démarches de publicité adéquate auprès du tribunal de commerce territorialement compétent;
-Invité le représentant de l'intimé, défenseur syndical, à justifier de son pouvoir spécial de représentation devant la cour d'appel ;
-Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 14 h 00 et dit que l'ensemble de ces diligences devront être accomplies pour cette date ;
-Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ;
-Réserve les dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2024, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique est intervenue volontairement à l'instance.
Le défenseur syndical a justifié de son pouvoir spécial de représentation de M. [X] [O] devant la cour d'appel de Rennes, daté du 12 juillet 2021 et signé de la main de ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement :
Pour voir annuler le jugement, la société Atlas Sécurité Privée venant aux droits de la société Atlas Sécurité Altantique (qui elle-même avait racheté la société Atlantique Sécurité et Conseils, employeur de M. [O], au groupe A2H courant 2020), soutient, in limine litis, que :
-en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge du fond est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard d'une partie non comparante ;
-il résulte de la combinaison des articles 14, 16, 54, 57, 114 du code de procédure civile, R1452-1, R1452-2 du code du travail, qu'en l'absence, dans la requête, de la mention de l'adresse exacte du siège social de la personne morale contre qui est dirigée la demande, la requête est nulle ;
-en l'espèce, M. [O] a saisi le CPH par requête du 15 janvier 2021 en indiquant l'ancienne adresse de la société Atlas Sécurité Atlantique ([Adresse 7]) et pas la nouvelle ([Adresse 12]), le changement de siège social étant intervenu depuis le 12 janvier 2021, ce dont il a résulté l'impossibilité pour la société d'être informé en temps utile de la date de l'audience devant le CPH ;
-il importe peu à cet égard que la convocation par LRAR ait été réceptionnée et signée le 19 janvier 2021, en réalité par une société A2H dont le siège social se trouvait aussi à l'ancienne adresse de la société Atlas Sécurité Atlantique : dès lors que la convocation n'a pas été envoyée au domicile du destinataire, la présomption de signature du mandataire ne s'app