Chambre Sociale, 28 novembre 2024 — 22/00460
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 507
N° RG 22/00460
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJI
MSA DU POITOU
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
MSA DU POITOU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [Y], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [S] [X] épouse [K]
née le 16 août 1961 à [Localité 2] (79)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [E], secrétaire général de la [6] des DEUX-SEVRES, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [X] épouse [K] a été affiliée auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Poitou pour une activité d'assistante d'agence et service exercée chez [5] Poitou-Charentes du 25 juin 1990 au 6 novembre 2017.
Le 19 juillet 2016, la MSA Poitou a reçu une déclaration d'accident du travail concernant Mme [K] atteinte « d'épuisement professionnel et d'anxiété réactionnelle ».
Le 4 novembre 2016, la MSA Poitou a notifié à Mme [K] un refus de prise en charge de son accident du 19 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle au motif d'absence de fait accidentel.
Le 21 décembre 2016, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de MSA Poitou aux fins de contester ce refus de prise en charge, laquelle, lors de sa séance du 12 janvier 2017, a émis un avis favorable à sa demande.
Le 12 décembre 2017 la MSA Poitou a notifié à Mme [K] que son accident du travail était considéré comme guéri le 31 octobre 2017, avec possibilité de rechute.
Par requête du 8 février 2018, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Deux-Sèvres, aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 16 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort a fait droit à sa demande de nomination d'un expert qui a conclu le 9 juillet 2018 à l'absence de guérison ou de consolidation et à la nécessité d'un ré examen.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort a ordonné une nouvelle expertise par ordonnance du 8 octobre 2018. L'expert le 12 mars 2019, a conclu à l'absence de consolidation et à la nécessité d'un nouvel examen en fin d'année.
Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire de Niort a de nouveau désigné cet expert afin qu'il puisse réaliser un nouvel examen et se prononcer sur l'état de santé de Mme [K].
L'expert, le docteur [B], a déposé son rapport le 6 juillet 2020, aux termes duquel il a déclaré l'état de santé de Mme [K] consolidé au 26 juin 2020 et en considération d'un « trouble névrotique » lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Par jugement du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a ordonné un complément d'expertise sur pièces, compte tenu de la référence faite à la nomenclature des pensions civiles et militaires dans l'évaluation réalisée, et a désigné le docteur [B] pour y procéder, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP de Mme [K].
L'expert a remis son rapport le 20 mars 2021, et a estimé qu'« après relecture du dossier et à la demande de précision du tribunal, selon le code de la sécurité sociale (état dépressif d'intensité variable) article L 434-2, le taux d'IPP peut être fixé à 10 % ».
Par jugement du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi qu'il suit :
« - dit que l'état de santé de Mme [K] est consolidé à la date du 26 juin 2020,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle est évalué à 10 %, auquel s'ajoute un taux de coefficient professionnel de 05 % ;
- renvoie Mme [K] [S] devant la MSA du Poitou afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2022, la MSA Poitou a interjet